Code de la consommation

En vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014En vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 décembre 2017

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Article R112-19

Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 18 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005

L'indication de la quantité nette des denrées alimentaires préemballées n'est pas obligatoire :

1° Pour les produits dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou 5 millilitres, à l'exception toutefois des épices et plantes aromatiques ;

2° Pour les produits qui sont soumis à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse et qui sont vendus à la pièce ou pesés devant l'acheteur ;

3° Pour les produits de confiserie dont le poids net est inférieur à 20 grammes, traditionnellement vendus à la pièce ;

4° Pour les confitures, gelées, marmelades de fruits, crèmes de pruneaux, crèmes de marrons et autres fruits à coque, confits de pétales ou de fruits confits et raisinés de fruits d'une quantité inférieure à 50 grammes ;

5° Pour les fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Vacherin du haut Doubs" ou "Mont d'Or" ;

6° Pour les fromages non définis fabriqués par les producteurs agricoles ne traitant que les laits de leur propre exploitation, traditionnellement vendus à la pièce ;

7° Pour les produits de chocolat dont le poids net est inférieur à 50 grammes, vendus à la pièce.