Code de la consommation

En vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014En vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 décembre 2017

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Article R112-15-1

Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Création Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 12 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005

Sont dispensées de l'indication de leurs ingrédients les denrées alimentaires suivantes :

1° Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire ;

2° Eaux gazéifiées dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique ;

3° Vinaigres de fermentation provenant exclusivement d'un seul produit de base et n'ayant subi l'adjonction d'aucun autre ingrédient ;

4° Fromage, beurre, laits et crèmes fermentés, dans la mesure où ces denrées n'ont subi l'adjonction que de produits lactés, d'enzymes et de cultures de micro-organismes, nécessaires à la fabrication, ou que du sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ou fondus ;

5° Produits ne comportant qu'un seul ingrédient, à condition que la dénomination de vente soit identique au nom de l'ingrédient ou qu'elle permette de déterminer la nature de l'ingrédient sans risque de confusion.