Code de la consommation

En vigueur du 02/10/1998 au 25/11/2005En vigueur du 02 octobre 1998 au 25 novembre 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 décembre 2017

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Article R112-15

Version en vigueur du 02/10/1998 au 25/11/2005Version en vigueur du 02 octobre 1998 au 25 novembre 2005

Modifié par Décret n°98-879 du 29 septembre 1998 - art. 7 () JORF 2 octobre 1998

La liste des ingrédients est constituée par l'énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en oeuvre.

Sont dispensées de l'indication de leurs ingrédients les denrées alimentaires suivantes :

1° Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire ;

2° Eaux gazéifiées dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique ;

3° Vinaigres de fermentation provenant exclusivement d'un seul produit de base et n'ayant subi l'adjonction d'aucun autre ingrédient ;

4° Fromage, beurre, laits et crèmes fermentés, dans la mesure où ces denrées n'ont subi l'adjonction que de produits lactés, d'enzymes et de cultures de micro-organismes, nécessaires à la fabrication, ou que du sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ou fondus ;

5° Produits ne comportant qu'un seul ingrédient à condition que la dénomination de vente soit identique au nom de l'ingrédient ou qu'elle permette de déterminer la nature de l'ingrédient sans risque de confusion.

6° (supprimé).