Article L421-4
A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu. Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant. L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte judiciaire.
Loi 2004-204 2004-03-09 art. 207 II : Les articles 159 à 193 et 198 entreront en vigueur, sous réserve des dispositions des III et IV du présent article, le 1er janvier 2005.