Code de la consommation

En vigueur du 05/02/2004 au 01/07/2016En vigueur du 05 février 2004 au 01 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L341-6

Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/07/2016Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 juillet 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 11 () JORF 5 août 2003 en vigueur le 5 février 2004
Création Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 12 () JORF 5 août 2003 en vigueur le 5 février 2004

Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.