Article L341-4
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 11 () JORF 5 août 2003
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.