Article L333-2
Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 29 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995
Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 32 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995
Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement ;
2° Toute personne qui, dans le même but, aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de l'article L. 331-7.