Article L331-3
Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 29 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995
Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 30 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995
La procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur.
La commission vérifie que le demandeur se trouve dans la situation définie à l'article L. 331-2. Le juge de l'exécution est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par elle à ce titre.
La commission dresse l'état d'endettement du débiteur. Celui-ci est tenu de lui déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine.
Elle peut entendre toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile.
La commission peut faire publier un appel aux créanciers.
Nonobstant toute disposition contraire, elle peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des serviçes chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.