Code de la consommation

En vigueur du 02/08/2003 au 01/09/2005En vigueur du 02 août 2003 au 01 septembre 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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Article L311-9-1

Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/09/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 septembre 2005

Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 87 (V) JORF 2 août 2003

S'agissant de l'opération de crédit visée à l'article L. 311-9, le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :

- la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;

- la fraction du capital disponible ;

- le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;

- le taux de la période et le taux effectif global ;

- le cas échéant, le coût de l'assurance ;

- la totalité des sommes exigibles ;

- le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;

- le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance.(1)



Nota (1) : Loi n° 2003-706 Article 87 II (1er alinéa) : Ces dispositions sont applicables aux publicités faites, reçues ou perçues en France ainsi qu'aux contrats de crédits consentis ou renouvelés six mois après la promulgation de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003.