Article L221-9
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Les mesures décidées en vertu des articles L. 221-2 à L. 221-8 doivent être proportionnées au danger présenté par les produits et les services ; elles ne peuvent avoir pour but que de prévenir ou de faire cesser le danger en vue de garantir ainsi la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans le respect des engagements internationaux de la France.