Article L218-6
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Modifié par Ordonnance n°2004-670 du 9 juillet 2004 - art. 4 () JORF 10 juillet 2004
Les établissements traitant par ionisation des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale, à l'exception de celles déterminées par décret en Conseil d'Etat, font l'objet d'un agrément par l'autorité administrative.
Ils doivent satisfaire à des conditions définies par arrêtés des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de l'industrie. Ces arrêtés déterminent également les modalités d'attribution, de suspension et de retrait de l'agrément.