Code de la consommation

En vigueur du 27/07/1993 au 01/03/1994En vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mars 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 décembre 2017

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Article L217-10

Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/03/1994Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mars 1994

Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Quiconque aura mis les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, soit en leur refusant l'entrée de leurs locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, sera passible des peines prévues par les articles L. 213-1, L. 213-5 et L. 216-3 du présent code, sans préjudice des peines prévues par les articles 209 et suivants du code pénal.

Les dispositions de l'article L. 216-4 sont applicables aux infractions visées au présent article.