Article L122-5
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Modifié par Ordonnance n°2005-648 du 6 juin 2005 - art. 1 () JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005
Le paiement résultant d'une obligation législative ou réglementaire n'exige pas d'engagement exprès et préalable.