Article L121-16
Modifié par Ordonnance n°2001-741 du 23 août 2001 - art. 5 () JORF 25 août 2001
Modifié par Ordonnance n°2001-741 du 23 août 2001 - art. 7 () JORF 25 août 2001
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute vente d'un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance.