Article L115-31
Modifié par Loi n°94-2 du 3 janvier 1994 - art. 3 () JORF 4 janvier 1994
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application :
- les officiers et agents de police judiciaire ;
- les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
- les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et des droits indirects ;
- les inspecteurs de la pharmacie et les médecins-inspecteurs de la santé du ministère chargé de la santé ;
- les inspecteurs du travail ;
- les agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code de l'environnement.
Ces agents disposent des pouvoirs prévus par les chapitres II à VI du titre Ier du livre II du présent code et leurs textes d'application sur les lieux énumérés à l'article L. 213-4 (alinéa premier).