Code de la consommation

En vigueur du 10/07/1999 au 01/01/2007En vigueur du 10 juillet 1999 au 01 janvier 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 décembre 2017

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Article L115-26-1

Version en vigueur du 10/07/1999 au 01/01/2007Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 01 janvier 2007

Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 80 () JORF 10 juillet 1999
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 86 (Ab) JORF 10 juillet 1999

L'appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée et l'attestation de spécificité sont définies à l'article L. 642-1 du code rural, ci-après reproduit :

"Art. L. 642-1. - Constitue une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée la dénomination inscrite au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées tenu par la Commission des Communautés européennes.

Constitue une attestation de spécificité le nom du produit qui figure au registre des attestations de spécificité tenu par la Commission des Communautés européennes.

Seules les appellations d'origine ne concernant pas les vins et eaux-de-vie peuvent faire l'objet d'une demande en vue de leur enregistrement comme appellations d'origine protégées.

Seuls les produits ayant obtenu un label ou une certification de conformité peuvent bénéficier d'une indication géographique protégée. La demande d'enregistrement d'une indication géographique protégée s'effectue dans le cadre des dispositions du chapitre III du présent titre et suivant la procédure fixée par l'article L. 641-6.

La demande d'enregistrement d'une attestation de spécificité ne peut s'effectuer que dans le cadre des dispositions du chapitre III du présent titre".