Code de la consommation

En vigueur du 11/07/2001 au 01/01/2007En vigueur du 11 juillet 2001 au 01 janvier 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 décembre 2017

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Article L115-6

Version en vigueur du 11/07/2001 au 01/01/2007Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 janvier 2007

Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 2 () JORF 11 juillet 2001
Modifié par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 4 () JORF 9 juillet 1998

La procédure de définition d'une appellation d'origine contrôlée est fixée à l'article L. 641-3 du code rural, ci-après reproduit :

"Art. L. 641-3 - Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.

"Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit.

L'aire géographique de production est la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l'appellation d'origine.

"Le décret est pris en Conseil d'Etat lorsque les propositions de l'Institut national des appellations d'origine comportent l'extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des dispositions prévues aux articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation, ou comportent une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation.

"Quiconque a vendu, mis en vente ou en circulation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires, bruts ou transformés, en violation des dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application est puni des peines prévues à l'article L. 115-16 du code de la consommation".