Article 396
Modifié par Décret n°98-111 du 27 février 1998 - art. 1 () JORF 28 février 1998 en vigueur le 1er avril 1998
Création Décret n°93-990 du 3 août 1993 - art. 37 () JORF 10 août 1993
Par dérogation aux dispositions de l'article 387 du présent code, seuls les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2° du I de l'article 104 du présent code font l'objet de l'avis d'information prévu à l'article 380.
La date d'envoi de cet avis doit être antérieure de trente-cinq jours à l'engagement de la procédure écrite.