Article 397
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°98-111 du 27 février 1998 - art. 1 () JORF 28 février 1998 en vigueur le 1er avril 1998
Modifié par Décret n°98-111 du 27 février 1998 - art. 3 () JORF 28 février 1998 en vigueur le 1er avril 1998
Le cahier des charges indique si les variantes sont prohibées.
La personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut prendre en considération les variantes lorsqu'elles répondent aux exigences minimales requises. Les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation sont indiquées dans le cahier des charges.