Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 30/01/1976 au 08/05/1988En vigueur du 30 janvier 1976 au 08 mai 1988

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Article 297 bis

Version en vigueur du 30/01/1976 au 08/05/1988Version en vigueur du 30 janvier 1976 au 08 mai 1988

En cas d'appel d'offres restreint, sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la commission prévue à l'article 299 ou le jury de concours prévu à l'article 303 arrête la liste des candidats admis à présenter une offre. Cette liste peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel de candidatures.

L'avis adressé aux entrepreneurs ou fournisseurs retenus contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du dernier alinéa de l'article 296.

Le délai accordé, pour remettre les offres, ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à dix jours au moins par décision de l'autorité compétente.