Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 27/03/1981 au 01/08/1991En vigueur du 27 mars 1981 au 01 août 1991

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Article 246

Version en vigueur du 27/03/1981 au 01/08/1991Version en vigueur du 27 mars 1981 au 01 août 1991

Modifié par Décret 81-272 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981

Le comité notifie son avis dans un délai de six mois à compter de la saisine. Ce délai peut toutefois être prolongé par périodes de trois mois, par décision motivée du président. La notification est faite au ministre ou au représentant légal de l'établissement public, ainsi qu'au titulaire du marché. La date de cette notification fait courir le délai ci-après.

La décision du ministre ou du représentant légal de l'établissement public est notifiée au titulaire du marché et au secrétariat du comité dans les deux mois suivant l'avis du comité. A défaut d'une telle décision, la demande du titulaire du marché est réputée rejetée.