Code des marchés publics (édition 1964)

Abrogé depuis le 03/05/2025Abrogé depuis le 03 mai 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 191

Version en vigueur du 07/12/1985 au 09/09/2001Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 09 septembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret 85-1285 1985-12-03 art. 2, art. 8 JORF 7 décembre 1985

La transmission par le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance, de tout ou partie de sa créance sur l'entrepreneur ou le fournisseur ne prive pas par elle-même le transmettant des droits résultant de la cession ou du nantissement de créance.

Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance peut transmettre ses droits à un autre établissement de crédit à concurrence soit de la totalité, soit d'une partie de la créance cédée ou nantie.

Cette transmission s'effectue par voie d'endos total ou partiel du bordereau de cession ou de nantissement de créance.

Sa notification au comptable assignataire revêt l'une des formes prévues à l'article 189, alinéa 1.

Le bénéficiaire de la transmission encaisse seul la part de la créance cédée ou nantie transmise, sauf, dans le cas d'un nantissement, à rendre compte suivant les règles du mandat.