Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 04/04/1978 au 18/12/1992En vigueur du 04 avril 1978 au 18 décembre 1992

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Article 133

Version en vigueur du 04/04/1978 au 18/12/1992Version en vigueur du 04 avril 1978 au 18 décembre 1992

Le titulaire d'un marché ne peut recevoir les avances visées à l'article 155 qu'après avoir constitué, dans les conditions fixées à la section IV du présent titre, une caution personnelle s'engageant solidairement avec lui à rembourser, s'il a lieu :

- 30 p. 100 du montant des avances consenties au titre des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article 155 ;

- 60 p. 100 du montant des avances consenties au titre des alinéas 4, 5, 6 et 7 de l'article 155.

Toutefois, l'administration contractante peut, en raison de la nature ou de l'objet du marché, prévoir avant la conclusion du contrat que la caution doit s'engager pour une valeur supérieure aux limites fixées ci-dessus.