Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 04/04/1978 au 18/12/1992En vigueur du 04 avril 1978 au 18 décembre 1992

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Article 132

Version en vigueur du 04/04/1978 au 18/12/1992Version en vigueur du 04 avril 1978 au 18 décembre 1992

Le cautionnement est restitué, ou la caution qui le remplace est libérée, pour autant que le titulaire du marché a rempli ses obligations, à la suite d'une mainlevée délivrée par l'administration contractante dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de garantie ou, si le marché ne comporte pas un tel délai, suivant la réception des travaux, fournitures ou services.

A l'expiration du délai d'un mois susvisé, la caution cesse d'avoir effet, même en l'absence de mainlevée, sauf si l'administration contractante a signalé par lettre recommandée adressée à la caution que le titulaire du marché n'a pas rempli toutes ses obligations. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l'engagement de la caution que par mainlevée délivrée par l'administration contractante.