Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 16/03/1986 au 18/12/1992En vigueur du 16 mars 1986 au 18 décembre 1992

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Article 78

Version en vigueur du 16/03/1986 au 18/12/1992Version en vigueur du 16 mars 1986 au 18 décembre 1992

Modifié par Décret 86-450 1986-03-13 art. 4 JORF 16 mars 1986

Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires.

Les marchés sont conclus à prix initial définitif. Exceptionnellement, ils peuvent être conclus à prix provisoire dans les conditions fixées à l'article 80. Les marchés peuvent également comporter exceptionnellement des prestations exécutées en régie ou rémunérées sur la base des dépenses contrôlées dans les conditions fixées à l'article 82.

Des clauses incitatives au respect des délais, à la recherche d'une meilleure qualité des prestations et à la réduction des coûts de production peuvent être insérées dans les marchés.