Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 04/04/1978 au 04/02/1994En vigueur du 04 avril 1978 au 04 février 1994

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Article 60

Version en vigueur du 04/04/1978 au 04/02/1994Version en vigueur du 04 avril 1978 au 04 février 1994

Pour être admises à participer aux marchés de travaux, les entreprises soumises aux obligations de défense en matière de travaux publics et de bâtiment sont tenues d'indiquer, dans la déclaration prévue au 2° de l'article 41, le numéro, la date et l'origine d'un certificat justifiant de leur situation à l'égard de l'ordonnance modifiée n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et des textes pris pour son application.

Ce certificat est délivré par le commissaire général aux entreprises de travaux publics et de bâtiment ou ses délégués ; sa durée de validité est fixée par arrêté du ministre des travaux publics et des transports.