Les cahiers des charges doivent rappeler l'interdiction visée à l'article 49.
Les offres et soumissions présentées ou souscrites à l'occasion des marchés doivent contenir la déclaration que l'entreprise au nom de laquelle elles sont établies ne tombe pas sous l'interdiction dont il s'agit.
Le défaut de déclaration n'est pas de nature à faire écarter l'offre ou la soumission, mais le marché ne deviendra définitif qu'à la condition formelle que cette déclaration y soit insérée.
Le service contractant est fondé à provoquer les explications et à demander les justifications qu'il peut estimer utiles.
Les sous-traitants sont tenus de remettre les explications et à demander les justifications qu'il peut estimer utiles.
Les sous-traitants sont tenus de remettre aux services contractants une déclaration de même nature.
La déclaration prévue aux alinéas précédents n'est pas exigible en matière d'achats sur factures et de travaux sur mémoires, effectués dans les limites autorisées par l'article 123.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 21 juillet 1964 au 09 septembre 2001
Conformément à l'article 37, 4°, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, modifié par l'article 1er du décret n° 58-545 du 24 juin 1958, sont exclues de toute participation aux marchés conclus avec l'Etat les entreprises dont les exploitants ou dirigeants, parties à une action concertée, convention, entente expresse ou tacite, ou coalition, ont été condamnés en application des dispositions susvisées.
Toutefois les entreprises peuvent être relevées de cette déchéance par décision conjointe du ministre chargé des affaires économiques, du ministre chargé du commerce et des ministres intéressés.
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Paragraphe I : Généralités. (Articles *50 à 58)