Code des marchés publics (édition 1964)

En vigueur du 20/01/1971 au 18/12/1992En vigueur du 20 janvier 1971 au 18 décembre 1992

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Article *56

Version en vigueur du 20/01/1971 au 18/12/1992Version en vigueur du 20 janvier 1971 au 18 décembre 1992

Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 32 (V) JORF 18 décembre 1992

Dès qu'un marché a été conclu, l'administration contractante en avise les administrations, comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement des impôts et cotisations mentionnés à l'article 53.

Cette notification, établie sur les imprimés dont le modèle est arrêté par le ministre de l'économie et des finances et le ministre des affaires sociales, doit indiquer :

- le nom du titulaire du marché, l'adresse de son domicile ou siège social ;

- la date du marché, sa nature, et, pour les marchés de travaux, le lieu d'exécution du marché ;

- la date à laquelle le titulaire du marché a souscrit l'attestation visée à l'article 55 ;

- le montant du marché et le comptable assignataire.

Cette notification doit être adressée aux directeurs départementaux des impôts, au trésorier-payeur général et au directeur de la caisse primaire de sécurité sociale ou de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans le ressort desquels le titulaire du marché a son domicile ou siège social.

Les administrations, comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement peuvent inviter le titulaire du marché à préciser, par nature d'impôts et de cotisations, les lieux où ont été souscrites les déclarations et les comptables ou organismes auprès desquels ont été acquittés les impôts et cotisations qui ont fait l'objet de l'attestation prévue à l'article 55.

Si l'attestation souscrite par le titulaire est inexacte, les administrations, comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement en avisent l'administration qui a conclu le marché.