Article R321-4
Modifié par Décret n°95-406 du 14 avril 1995 - art. 1 () JORF 19 avril 1995
Modifié par Décret n°95-406 du 14 avril 1995 - art. 2 () JORF 19 avril 1995
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995
La date de l'assemblée au cours de laquelle, conformément à l'article 1856 du code civil, il est rendu compte de la gestion sociale est déterminée par les statuts.
Lorsque, dans les conditions prévues par les statuts, cette assemblée ne peut être tenue, les associés doivent en être prévenus au moins quinze jours avant, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par un avis de report publié selon les modalités prévues à l'article R. 321-3. La lettre ou l'avis indique les motifs du report ainsi que la date à laquelle l'assemblée se tiendra.