Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 01/10/2001 au 10/05/2007En vigueur du 01 octobre 2001 au 10 mai 2007

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Article R122-10

Version en vigueur du 01/10/2001 au 10/05/2007Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 10 mai 2007

Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 68 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er octobre 2001

Les officiers publics ou ministériels et les personnes habilitées à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, tiennent un registre spécial pour l'application de l'article L. 122-8. Ce registre, dont les pages sont cotées et qui est paraphé par première et dernière, mentionne au fur et à mesure de toute vente publique la description sommaire de l'oeuvre d'art, le prix de vente, le nom de l'artiste pour lequel a été perçu le droit de suite, le nom et l'adresse du vendeur. Ce registre peut être remplacé par un registre à souche dont un des volants constituera l'avis prévu à l'article R. 122-7 et dont le talon devra répondre aux prescriptions du présent article.