Code de la propriété intellectuelle

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Article R122-9

Version en vigueur du 01/10/2001 au 10/05/2007Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 10 mai 2007

Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 68 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er octobre 2001

Dans le cas où l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, ayant effectué le prélèvement prescrit par l'article L. 122-8 serait, avant tout paiement à l'intéressé de la somme en résultant, saisi d'une opposition ou défense régulière à ce paiement, le montant de ladite somme devrait, à l'expiration du délai de trois mois fixé à l'article R. 122-7, être versé à la Caisse des dépôts et consignations pour être remis à qui il appartiendra.