Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 30/06/2014En vigueur depuis le 30 juin 2014

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Article L311-6

Version en vigueur du 02/07/1998 au 09/07/2016Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 09 juillet 2016

Modifié par Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 - art. 4 () JORF 2 juillet 1998

La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du présent livre.

Elle est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés à l'alinéa précédent, à raison des reproductions privées dont chaque oeuvre fait l'objet.