Code de commerce

En vigueur du 27/03/2007 au 01/02/2012En vigueur du 27 mars 2007 au 01 février 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R321-1

Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/02/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 février 2012

Les fondateurs et les premiers organes de gestion, d'administration, de direction et de surveillance de la société pour le compte de laquelle l'agrément du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est sollicité, ou l'un d'entre eux dûment mandaté, présentent cette demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La demande est accompagnée des pièces suivantes :

1° Une copie des statuts de la société et de l'acte nommant son représentant légal ;

2° Un document justifiant de l'identité des personnes habilitées à diriger les ventes et, s'il s'agit de salariés de la société, la copie de leur contrat de travail ou une attestation de leur employeur précisant la nature de leurs attributions, ainsi que la justification que la société reprendra les engagements résultant de ce contrat de travail conformément à l'article 1843 du code civil ;

3° Les documents justifiant de l'expérience professionnelle des personnes qui seront appelées à diriger la société ;

4° Les documents justifiant que les personnes chargées, au sein de la société, de diriger des ventes ont la qualification requise ou sont titulaires d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents ;

5° Les documents justifiant des moyens techniques et financiers dont disposera la société ;

6° Un document justifiant de l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui.