Article L470-2
Transféré par Ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 - art. 2
Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 53 () JORF 3 août 2005
En cas de condamnation au titre d'un délit prévu au titre IV du présent livre, la juridiction peut ordonner que sa décision soit affichée ou diffusée dans les conditions prévues par l'article 131-10 du code pénal.