Décret n°96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels

En vigueur depuis le 02/06/1996En vigueur depuis le 02 juin 1996

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 137

Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

Le géomètre expert ne peut recevoir pour le compte d'autrui des fonds, effets ou valeurs pour un montant excédant celui de la garantie accordée par l'assureur. Le non-respect de cet engagement ne décharge pas l'assureur de l'obligation de remboursement prévue à l'article 135 dans les limites de la garantie souscrite.