Article 1
Version en vigueur depuis le 03/12/1983Version en vigueur depuis le 03 décembre 1983
Le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à émettre un emprunt à deux tranches représenté pour la première tranche par des obligations 13,40 p. 100 décembre 1983 et pour la seconde tranche par des obligations échangeables 12,90 - 12,60 p. 100 décembre 1983 d'une valeur nominale de 2.000 F et émises au pair.
Article 2
Version en vigueur depuis le 03/12/1983Version en vigueur depuis le 03 décembre 1983
Les obligations des deux tranches porteront jouissance du 21 décembre 1983. L'intérêt sera payable à terme échu le 21 décembre de chaque année et pour la première fois le 21 décembre 1984.
Article 3
Version en vigueur depuis le 03/12/1983Version en vigueur depuis le 03 décembre 1983
L'intérêt des obligations de la première tranche sera de 268 F par obligation. Les obligations de la première tranche seront remboursées le 21 décembre 1983.
Article 4
Version en vigueur depuis le 03/12/1983Version en vigueur depuis le 03 décembre 1983
L'intérêt des obligations de la deuxième tranche sera de 258 F par obligation pour les deux premières échéances et de 252 F par obligation pour les dix échéances suivantes.
Toutefois tous les ans à partir de 1985, entre le 21 décembre et le 21 février de l'année suivante, les détenteurs d'obligations de la deuxième tranche auront la faculté de demander l'échange de leurs titres contre des obligations à taux variable décembre 1983. Ces obligations produiront un intérêt annuel prédéterminé payable à terme échu et pour la première fois le 21 décembre suivant la date d'échange.
Tous les ans à partir du 21 décembre et pour la première fois en 1984, le taux moyen de rendement des emprunts d'Etat dont le capital ou les intérêts ne sont pas indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, sur le marché secondaire de Paris, durant les cinquante premières semaines qui suivent, sera constaté par la Caisse des dépôts et consignations. Le taux de rémunération ainsi calculé fixera l'intérêt versé le 21 décembre de l'année suivant sa détermination, aux détenteurs des obligations à taux variable décembre 1983. La faculté d'échange sera irréversible.
Les obligations de la seconde tranche, qu'elles aient ou non fait l'objet d'un échange du type décrit à l'alinéa ci-dessus, seront remboursées le 21 décembre 1995.
Article 5
Version en vigueur depuis le 03/12/1983Version en vigueur depuis le 03 décembre 1983
Les obligations des deux tranches cesseront de porter intérêt à partir du jour où elles seront appelées au remboursement. Elles seront remboursées à un prix égal au pair, soit 2.000 F.
L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement anticipé des obligations par remboursement.
Article 6
Version en vigueur depuis le 03/12/1983Version en vigueur depuis le 03 décembre 1983
Les dispositions des articles 125-A et 158 (3) du code général des impôts sont applicables au présent emprunt.
Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations seront effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.
Article 7
Version en vigueur depuis le 03/12/1983Version en vigueur depuis le 03 décembre 1983
Les obligations seront créées sous la forme au porteur ou sous la forme nominative, au choix des souscripteurs.
Les dispositions du décret du 7 septembre 1959 susvisé portant simplification de la gestion des titres nominatifs des emprunts sont applicables aux titres du présent emprunt.
En cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons, les dispositions du décret du 11 janvier 1956 susvisé seront applicables.
Article 8
Version en vigueur depuis le 03/12/1983Version en vigueur depuis le 03 décembre 1983
Le régime des comptes courants de valeurs mobilières institué par la section II du titre Ier du décret du 4 août 1949 susvisé est applicable aux titres au porteur du présent emprunt.
Article 9
Version en vigueur depuis le 04/07/1996Version en vigueur depuis le 04 juillet 1996
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996
Les souscriptions seront libérées en numéraire, par chèque ou par virement.
Elles seront reçues dans la limite des titres disponibles chez les comptables du Trésor, des postes et des administrations financières ainsi qu'aux guichets des caisses d'épargne, des caisses de Crédit agricole mutuel, des caisses de crédit mutuel et des banques et établissements financiers, de même que chez les prestataires de services d'investissement.
Les demandes d'échange prévues à l'article 4 seront reçues chez les mêmes intermédiaires.
Article 10
Version en vigueur depuis le 03/12/1983Version en vigueur depuis le 03 décembre 1983
Les quittances, reçus ou décharges délivrés à l'occasion des opérations prévues par le présent décret seront exemptés du droit de timbre spécial sur les quittances.
Article 11
Version en vigueur depuis le 03/12/1983Version en vigueur depuis le 03 décembre 1983
Le ministre de l'économie, des finances et du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°83-1026 du 2 décembre 1983 relatif à l'émission de l'emprunt d'Etat Décembre 1983
Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 1996