Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 15 mai 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 1er février 1991, portant extension de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie et de la boucherie hippophagique du 12 décembre 1978 et des textes la complétant ou la modifiant, notamment l'avenant no 9 du 19 décembre 1984 la transformant en convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique,
triperie, commerce de volailles et gibiers;
Vu l'avenant no 31 du 12 septembre 1990 à la convention collective susvisée; Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 décembre 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords);
Considérant que la désignation de l'organisme gestionnaire du régime prévoyance défini par l'avenant relève de la responsabilité des signataires; Considérant que, sous réserve que les entreprises déjà adhérentes à un organisme de prévoyance assurant des avantages au moins équivalents à ceux fixés par l'avenant puissent poursuivre leur adhésion, les dispositions dudit avenant no 31 ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 15 mai 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 1er février 1991, portant extension de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie et de la boucherie hippophagique du 12 décembre 1978 et des textes la complétant ou la modifiant, notamment l'avenant no 9 du 19 décembre 1984 la transformant en convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique,
triperie, commerce de volailles et gibiers;
Vu l'avenant no 31 du 12 septembre 1990 à la convention collective susvisée; Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 décembre 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords);
Considérant que la désignation de l'organisme gestionnaire du régime prévoyance défini par l'avenant relève de la responsabilité des signataires; Considérant que, sous réserve que les entreprises déjà adhérentes à un organisme de prévoyance assurant des avantages au moins équivalents à ceux fixés par l'avenant puissent poursuivre leur adhésion, les dispositions dudit avenant no 31 ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Fait à Paris, le 1er juillet 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE