Article L512-2
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 50 () JORF 25 juillet 2006
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 58 () JORF 25 juillet 2006
L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative (1), demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif.
Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application du titre V du présent livre.
L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise.
L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.
(1) : Loi 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 58, art. 118 : Les mots "lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale" sont remplacés par les mots "par voie administrative" à compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat modifiant le code de justice administrative et au plus tard le 1er juillet 2007.