ABROGÉChapitre 0-I : Actualisation triennale des seuils de chiffre d'affaires du régime simplifié de déclaration
Chapitre Ier : Tarifs de l'accise sur les énergies (Articles 0-1 à 2-12)
Section 0-1 : Indexation sur l'inflation des tarifs normaux d'accise sur les catégories fiscales des produits taxables en tant que combustible et de l'électricité (Article 0-1)
Section 0-2 : Majoration au titre du financement des zones non interconnectées (Articles 0-2 à 0-3)
Section 1 : Charbons et gaz naturels (Article 1)
Section 1 bis : Electricité (Articles 1-1 à 1-2)
Section 2 : Produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité (Articles 2-1 à 2-12)
Chapitre II : Tarifs de l'accise sur les alcools et de la cotisation sur les boissons alcooliques (Articles 3 à 7)
Chapitre II bis-0 : Tarifs et minima de perception de la fraction d'accise sur les tabacs exigible en métropole (Articles 7-0-1 à 7-0-2)
ABROGÉChapitre II bis : Tarif unitaire de la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé
ABROGÉChapitre III : Tarifs des taxes sur le transport aérien de passagers et de marchandises (Articles 8 à 9)
Chapitre III : Plafonds des tarifs de la taxe relative aux produits phytopharmaceutiques, à leurs adjuvants, aux matières fertilisantes et aux supports de culture (Articles 8 à 9)
ABROGÉChapitre III bis : Limite du montant de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés (Articles 10 à 10-11)
Chapitre III bis : Redevances des agences de l'eau (Articles 10 à 10-11)
Chapitre III ter : Taxe générale sur les activités polluantes (Articles 10-12 à 10-16)
Chapitre IV : Dispositions finales (Articles 11 à 12)
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition énergétique et la ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment ses articles L. 113-3, L. 132-1, L. 132-2, L. 312-36, L. 313-19, L. 313-20, L. 313-21, L. 313-25, L. 422-9, L. 422-10, L. 422-21 et L. 422-45 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 245-9,
Arrêtent :
Article 0-1
Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 10
Créé par Arrêté du 30 décembre 2022 - art. 1Les seuils mentionnés par le présent chapitre sont déterminés à partir des données suivantes :
DÉSIGNATION DE LA DONNÉE
VALEUR DE LA DONNÉE
Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour 2021
105,6
Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour 2018
102,82Article 0-2
Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 10
Créé par Arrêté du 30 décembre 2022 - art. 1Les seuils mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services pour les années 2023,2024 et 2025 sont respectivement établis à 840 000 € et 254 000 €.
Article 0-3
Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 10
Créé par Arrêté du 30 décembre 2022 - art. 1Les seuils mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 162-5 du code des impositions sur les biens et services pour les années 2023, 2024 et 2025 sont respectivement établis à 925 000 € et 287 000 €.
Article 0-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
Les tarifs mentionnés aux articles 1, 1-1 et 2-6 sont déterminés à partir des données suivantes :
DÉSIGNATION DE LA DONNÉE
VALEUR DE LA DONNÉE
Indice d'inflation sous-jacente sur l'ensemble des ménages en France métropolitaine publié par l'institut national de la statistique et des études économiques pour 2023
113,95
Indice d'inflation sous-jacente sur l'ensemble des ménages en France métropolitaine publié par l'institut national de la statistique et des études économiques pour 2024
116,04Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant du b du 1° de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.
Article 0-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
La majoration au titre du financement des zones non interconnectées prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est déterminée à partir des données suivantes :
DÉSIGNATION DE LA DONNÉE
VALEUR DE LA DONNÉE
Montant à financer pour 2026 au titre des zones non interconnectées déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 121-10 du code de l'énergie, exprimé en millions d'euros
3 648
Quantité totale d'énergie relevant des tarifs normaux des catégories fiscales des combustibles et de l'électricité pour 2024, exprimée en térawattheures
644Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant du c du 1° de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.
Article 0-3
Version en vigueur depuis le 08/07/2026Version en vigueur depuis le 08 juillet 2026
Le montant de la majoration au titre du financement des zones non interconnectées prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est égal à 5,66 € par mégawattheure pour la période comprise entre le 1er février 2026 et le 31 juillet 2026 et, conformément au III de l'article 72 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, à 5,93 € par mégawattheure pour la période comprise entre le 1er août 2026 et le 31 janvier 2027.
Article 1
Version en vigueur depuis le 08/07/2026Version en vigueur depuis le 08 juillet 2026
Le tarif normal de l'accise sur les charbons et les gaz naturels à usage combustible, mentionné à l'article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services est égal, du 1er février 2026 au 31 janvier 2027, à 10,73 € par mégawattheure.
Le tarif normal, majoré au titre du financement des zones non interconnectées en application de l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est, du 1er février 2026 au 31 juillet 2026, égal à 16,39 € par mégawattheure et, du 1er août 2026 au 31 janvier 2027, égal à 16,66 € par mégawattheure.
Article 2
Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2023 - art. 1
Le tarif normal de l'accise sur les gaz naturels à usage combustible résultant de la minoration mentionnée à l'article 1er est égal, en 2023, à 8,37 € par mégawattheure.
Article 1-1
Version en vigueur depuis le 08/07/2026Version en vigueur depuis le 08 juillet 2026
Les tarifs normaux de l'accise sur l'électricité résultant de l'article L. 312-37 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par mégawattheures, sont les suivants :
CATÉGORIE FISCALE
TARIF NORMAL
DU 1ER FÉVRIER 2026 AU 31 JUILLET 2026
(€/MWh)
TARIF NORMAL
DU 1ER AOÛT 2026 AU 31 JANVIER 2027
(€/MWh)
Ménages et assimilés
25,19
24,69
Entreprises et assimilées
20,92
20,42Article 1-2
Version en vigueur depuis le 08/07/2026Version en vigueur depuis le 08 juillet 2026
Les tarifs normaux, majorés au titre du financement des zones non interconnectées en application de l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services et exprimés en euros par mégawattheure, sont les suivants :
CATÉGORIE FISCALE
TARIF NORMAL MAJORÉ
DU 1ER FÉVRIER 2026 AU 31 JUILLET 2026
(€/MWh)
TARIF NORMAL MAJORÉ
DU 1ER AOÛT 2026 AU 31 JANVIER 2027
(€/MWh)
Ménages et assimilés
30,85
30,62
Entreprises et assimilées
26,58
26,35Conformément au 1° de l'article 3 de l'arrêté du 27 janvier 2026 (NOR : CPPE2600972A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er février 2026.
Article 2-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'unité de la base d'imposition s'entend de l'unité déterminée en application de l'article L. 312-19 du code des impositions sur les biens et services.
Les arrondis sont réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 131-2 du même code.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2024 (NOR : ECOE2434241A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 2-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
En application de l'article L. 312-29 du code des impositions sur les biens et services, les conversions mentionnées à l'article L. 312-25 du même code pour les besoins de la taxation des produits relevant des tarifs de l'accise sur les énergies sont réalisées en faisant le produit des termes suivants :
1° Le tarif applicable prévu par la loi, exprimé en euros par mégawattheure ;
2° Le nombre 1/3,6 ;
3° Le coefficient mentionné à l'article 2-3 du présent arrêté pour les tarifs normaux et réduits et celui mentionné à l'article 2-4 du même arrêté pour les tarifs particuliers, exprimé en gigajoules par unité de la base d'imposition.
Article 2-3
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Pour les tarifs normaux et réduits, le coefficient de conversion utilisé est égal au pouvoir calorifique inférieur du produit représentatif déterminé par les articles L. 312-22 et L. 312-23 du code des impositions sur les biens et services, exprimé en gigajoules par unité de la base d'imposition et arrondi au dixième. Il est repris dans le tableau suivant :
CATÉGORIE FISCALE
PRODUIT DE RÉFÉRENCE
UNITÉ DE LA BASE D'IMPOSITION
(UDBI)
COEFFICIENT
(GJ/ UDBI)
Usage carburant
Gazoles
Gazole B7
hL
3,6
Carburéacteurs
Jet A1
hL
3,4
Essences
Essence SP95-E5
hL
3,2
Gaz de pétrole liquéfiés carburant
Propane
100 kg nets
4,6
Usage combustible
Fiouls lourds
Fioul lourd
100 kg nets
4,0
Fiouls domestiques
Fioul domestique
hL
3,6
Pétroles lampants
Pétrole lampant
hL
3,5
Gaz de pétrole liquéfiés combustible
Mélange comprenant 90 % de propane et 10 % de butane
100 kg nets
4,6Article 2-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour les tarifs particuliers mentionnés à l'article L. 312-79 du code des impositions sur les biens et services, le coefficient de conversion utilisé est égal au pouvoir calorifique inférieur du produit concerné, exprimé en gigajoules par unité de la base d'imposition et, selon le cas, arrondi au dixième ou au centième. Il est repris dans le tableau suivant :
PRODUIT
COEFFICIENT
(GJ/ hL)
Ethanol-diesel ED95
1,91
Gazole B100
3,3
Essence SP95-E10
3,2
Superéthanol E85
2,38Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2024 (NOR : ECOE2434241A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 2-5
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Les tarifs normaux des catégories fiscales pour l'usage carburant mentionnés à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants :
CATÉGORIE FISCALE (CARBURANT) TARIF À COMPTER DU 1er MARS 2026 Gazoles
60,75 €/ hL Carburéacteurs
73,33 €/ hL Essences
69,02 €/ hL Gaz de pétrole liquéfiés carburant
20,71 €/100 kg net Toutefois, pour les besoins des moteurs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-35, le tarif est égal, en 2026, à 36,79 € par hectolitre.
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 8 juin 2026 (NOR : CPPE2611506A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article 2-6
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
Les tarifs normaux des catégories fiscales pour l'usage combustible mentionnés à l'article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants :
CATÉGORIE FISCALE
(COMBUSTIBLE)TARIF NORMAL
DU 1ER AOÛT 2025 AU 31 JANVIER 2026TARIF NORMAL DU 1er FÉVRIER 2026
AU 31 JANVIER 2027
Fiouls lourds
11,71 €/100 kg nets
11,92 €/100 kg nets
Fiouls domestiques
10,54 €/ hL
10,73 €/ hL
Pétroles lampants
10,25 €/ hL
10,43 €/ hL
Gaz de pétrole liquéfiés combustible
0,38 €/100 kg nets
0,40 €/100 kg netsConformément au 1° de l'article 3 de l'arrêté du 27 janvier 2026 (NOR : CPPE2600972A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er février 2026.
Article 2-6-1
Version en vigueur depuis le 08/07/2026Version en vigueur depuis le 08 juillet 2026
Lorsque, pour les produits taxables des catégories fiscales des combustibles, l'unité de la base d'imposition de l'accise n'est pas le mégawattheure, la majoration d'accise mentionnée aux articles 0-2 et 0-3, exprimée en euros par unité de la base d'imposition, est la suivante :
CATÉGORIE FISCALE
(COMBUSTIBLE)MAJORATION D'ACCISE
DU 1ER AOÛT 2025 AU 31 JANVIER 2026
MAJORATION D'ACCISE DU 1er FÉVRIER 2026
AU 31 JUILLET 2026MAJORATION D'ACCISE DU 1ER AOÛT 2026 AU 31 JANVIER 2027 Fiouls lourds 5,43 €/100 kg nets 6,29 €/100 kg nets 6,59 €/100 kg nets Fiouls domestiques 4,89 €/hL 5,66 €/ hL 5,93 €/hL Pétroles lampants 4,75 €/hL 5,50 €/ hL 5,77 €/hL Gaz de pétrole liquéfiés combustible 6,25 €/100 kg nets 7,23 €/100 kg nets 7,58 €/100 kg nets Article 2-6-2
Version en vigueur depuis le 08/07/2026Version en vigueur depuis le 08 juillet 2026
Les tarifs normaux, majorés au titre du financement des zones non interconnectées en application de l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services et exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants :
CATÉGORIE FISCALE
(COMBUSTIBLE)TARIF NORMAL MAJORÉ
DU 1 ER AOÛT 2025 AU 31 JANVIER 2026TARIF NORMAL MAJORÉ DU 1er FÉVRIER 2026
AU 31 JUILLET 2026TARIF NORMAL MAJORÉ DU 1er AOÛT 2026 AU 31 JANVIER 2027 Fiouls lourds 17,14 €/100 kg nets 18,21 €/100 kg nets 18,51 €/100 kg nets Fiouls domestiques 15,43 €/ hL 16,39 €/ hL 16,66 €/hL Pétroles lampants 15 €/ hL 15,93 €/ hL 16,20 €/hL Gaz de pétrole liquéfiés combustible 6,63 €/100 kg nets 7,63 €/100 kg nets 7,98 €/100 kg nets Article 2-7
Version en vigueur du 01/08/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 août 2025 au 01 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 8 juin 2026 - art. 1
Modifié par Arrêté du 24 juillet 2025 - art. 1Les limites maximales de la majoration des tarifs d'accise prévue à l'article L. 312-40 du code des impositions sur les biens et services, exprimées en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivantes :
CATÉGORIE FISCALE
LIMITE MAXIMALE À COMPTER DE 2022
Gazoles
1,89 €/ hL
Essences
1,02 €/ hLArticle 2-8
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Les minorations des tarifs normaux des produits des catégories fiscales des gazoles et des essences vendus en Corse prévues à l'article L. 312-41 du code des impositions sur les biens et services, exprimées en euros par hectolitre, sont les suivantes :
CATÉGORIE FISCALE
(CARBURANT)
MINORATION À COMPTER
DU 1 ER AOÛT 2025 (€/ hL)
Gazoles
1,35
Essences
1,73Article 2-8-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Lorsque, pour les produits taxables des catégories fiscales des carburants et des combustibles, l'unité de la base d'imposition de l'accise n'est pas le mégawattheure, les tarifs de référence mentionnés à l'article L. 312-44-1 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants :
CATÉGORIE FISCALE TARIF DE RÉFÉRENCE USAGE CARBURANT Gazoles 36,79 €/hL Carburéacteurs 73,33 €/hL Essences 69,02 €/hL Gaz de pétrole liquéfiés carburant 20,71 €/100 kg nets USAGE COMBUSTIBLE Fiouls lourds 13,95 €/100 kg nets Fiouls domestiques 15,62 €/hL Pétroles lampants 15,25 €/hL Gaz de pétrole liquéfiés combustible 6,63 €/100 kg nets Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 8 juin 2026 (NOR : CPPE2611506A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article 2-9
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Les tarifs réduits non nuls dans le secteur des transports mentionnés à l'article L. 312-48 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par hectolitre, sont les suivants :
CONSOMMATIONS CATÉGORIE FISCALE
TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2024
(€/ hL)Transport guidé de personnes et de marchandises
Gazoles
18,82Transport collectif routier de personnes
Gazoles
39,19Transport de personnes par taxi Essences
35,90Gazoles
30,20Transport routier de marchandises
Gazoles
45,19Manutention portuaire
Gazoles 3,86 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2024 (NOR : ECOE2434241A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 2-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les tarifs réduits non nuls dans le domaine des activités agricoles, forestières et montagnardes mentionnés à l'article L. 312-60 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants :
CONSOMMATIONS
CATÉGORIE FISCALE
TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022
Travaux agricoles et forestiers
Gazoles
3,86 €/ hL
Fiouls lourds
0,185 €/100 kg nets
Gaz de pétrole liquéfiés combustible
0,910 €/100 kg nets
Aménagement et entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux
Gazoles
18,82 €/ hLArticle 2-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le tarif réduit de l'accise sur les gazoles consommés pour l'extraction de minéraux industriels mentionné à l'article L. 312-64 du code des impositions sur les biens et services est égal à 3,86 € par hectolitre.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2024 (NOR : ECOE2434241A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 2-12
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Les tarifs particuliers non nuls mentionnés à l'article L. 312-79 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par hectolitre, sont les suivants :
PRODUITS
TARIF PARTICULIER À COMPTER DU 1ER AOÛT 2025 (€/ hL)Ethanol-diesel ED95 6,43
Gazole B100 11,83
Essence SP95-E10 67,02
Superéthanol E85 11,83
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2024 (NOR : ECOE2434241A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les tarifs mentionnés par le présent chapitre sont déterminés à partir des données suivantes :
DÉSIGNATION DE LA DONNÉE
VALEUR DE LA DONNÉEIndice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2023
116,61 Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2024
118,76 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
En application de l'article L. 313-19 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs normaux de l'accise sur les alcools mentionnés à l'article L. 313-20 du même code sont, en 2026, les suivants :
CATÉGORIE FISCALE
UNITÉ DANS LAQUELLE LE TARIF EST EXPRIMÉ
TARIF EN 2026Bières faiblement alcoolisées
Euros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre4,12
Autres bières
8,24 Vins tranquilles
Euros par hectolitre de produit fini4,19
Vins mousseux
10,38
Autres boissons fermentées non mousseuses
4,19 Autres boissons fermentées mousseuses
4,19
Produits intermédiaires 205,53
Alcools Euros par hectolitre d'alcool pur contenu dans le produit 1932,42
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
En application de l'article L. 313-19 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs réduits de l'accise sur les alcools mentionnés à l'article L. 313-21 du même code, exprimés en euros par hectolitre sont, en 2026, les suivants :
PRODUITS ET LEURS CARACTÉRISTIQUES
TARIF RÉDUIT EN 2026 (€/ hL)Cidres, poirés, hydromels et produits relevant de la catégorie " vin pétillant " des produits de la vigne, lorsque le titre n'excède pas 8,5 % vol. 1,46
Produits intermédiaires relevant de l'une des catégories des produits de la vigne 52,39
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
En application de l'article L. 313-19 du code des impositions sur les biens et services, le tarif particulier des rhums traditionnels d'outre-mer mentionné à l'article L. 313-25 du même code est, en 2026, égal à 966,75 € par hectolitre d'alcool pur contenu dans le produit.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
En application de l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale , les tarifs de la cotisation sur les boissons alcooliques sont, en 2026, les suivants :
DÉSIGNATION DU TARIF TARIF EN 2026 1° de l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale 620,47 euros par hectolitre d'alcool pur 2° de l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale 52,39 euros par hectolitre Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 7-0-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les tarifs et minima de perception mentionnés par le présent chapitre sont déterminés à partir des données suivantes :
DÉSIGNATION DE LA DONNÉE
VALEUR DE LA DONNÉE EN POURCENTAGE (%)
Taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac au titre de l'année 2025 annexé au projet de loi de finances pour 2026
1,0
Taux de croissance de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac au titre de l'année 2024 annexé au projet de loi de finances pour 2026
1,8
Taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac au titre de l'année 2024 annexé au projet de loi de finances pour 2025
2,0Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 7-0-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
En application de l'article L. 314-24 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et minima de perception de l'accise sur les tabacs exigibles en métropole, pour chaque catégorie fiscale, sont, en 2026, les suivants :
CATÉGORIE FISCALE
PARAMÈTRES DE L'ACCISE
MONTANT APPLICABLE AU 1 er JANVIER 2026
Cigares et cigarillos
Tarif (en €/1 000 unités)
56,2
Minimum de perception (en €/1 000 unités)
305,0
Cigarettes
Tarif (en €/1 000 unités)
73,3
Minimum de perception (en €/1 000 unités)
381,9
Tabacs fine coupe destinés à être roulés en cigarettes
Tarif (en €/1 000 grammes)
105,0
Minimum de perception (en €/1 000 grammes)
358,6
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés
Tarif (en €/1 000 grammes)
36,2
Minimum de perception (en €/1 000 grammes)
153,7Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 7-1
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 17
Modifié par Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 1Le tarif mentionné par le présent chapitre est déterminé à partir des données suivantes :
DÉSIGNATION DE LA DONNÉE
VALEUR DE LA DONNÉE
Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de novembre 2021
106,82
Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de novembre 2023
117,33Article 7-2
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 17
Modifié par Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 1En application de l'article L. 421-178 du code des impositions sur les biens et services, le tarif unitaire de la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé est égal, en 2024, à 8,02 € par 1 000 kilomètres parcourus.
Article 8
Version en vigueur du 01/04/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2024 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 26
Modifié par Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 1
Les tarifs prévus par le présent chapitre sont déterminés à partir du taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac au titre de l'année 2024 annexé au projet de loi de finances pour 2024, égal à 2,5 %.Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les plafonds mentionnés au III de l'article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 sont déterminés, pour l'année 2026, à partir des données suivantes :
DÉSIGNATION DE LA DONNÉE
VALEUR DE LA DONNÉE
Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2023
116,61Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2024
118,76 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 9
Version en vigueur du 01/04/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2024 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 26
Modifié par Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 1
En application des articles L. 422-9 et L. 422-10 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs de l'aviation civile de la taxe sur le transport aérien de passagers, mentionnés à l'article L. 422-21 du code des impositions sur les biens et services, sont, du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, les suivants :
DESTINATION FINALE
TARIF DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 (€)
Européenne ou assimilée
5,05
Tierce
9,09Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
En application du chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services, les plafonds mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du III de l'article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 sont, pour l'année 2026, respectivement établis à 281 155,30 €, 112 462,12 €, 44 984,84 € et 5 623,11 €.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 10
Version en vigueur du 01/04/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2024 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 26
Modifié par Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 1
En application des articles L. 422-9 et L. 422-10 du code des impositions sur les biens et services, le tarif de l'aviation civile de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionné au 1° de l'article L. 422-45 du code des impositions sur les biens et services est, du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, égal à 1,5 € par tonne.
Article 8
Version en vigueur du 01/04/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2024 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 26
Modifié par Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 1
Les tarifs prévus par le présent chapitre sont déterminés à partir du taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac au titre de l'année 2024 annexé au projet de loi de finances pour 2024, égal à 2,5 %.Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les plafonds mentionnés au III de l'article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 sont déterminés, pour l'année 2026, à partir des données suivantes :
DÉSIGNATION DE LA DONNÉE
VALEUR DE LA DONNÉE
Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2023
116,61Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2024
118,76 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 9
Version en vigueur du 01/04/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2024 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 26
Modifié par Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 1
En application des articles L. 422-9 et L. 422-10 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs de l'aviation civile de la taxe sur le transport aérien de passagers, mentionnés à l'article L. 422-21 du code des impositions sur les biens et services, sont, du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, les suivants :
DESTINATION FINALE
TARIF DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 (€)
Européenne ou assimilée
5,05
Tierce
9,09Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
En application du chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services, les plafonds mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du III de l'article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 sont, pour l'année 2026, respectivement établis à 281 155,30 €, 112 462,12 €, 44 984,84 € et 5 623,11 €.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 10
Version en vigueur du 01/04/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2024 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 26
Modifié par Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 1
En application des articles L. 422-9 et L. 422-10 du code des impositions sur les biens et services, le tarif de l'aviation civile de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionné au 1° de l'article L. 422-45 du code des impositions sur les biens et services est, du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, égal à 1,5 € par tonne.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les paramètres mentionnés par le présent chapitre sont déterminés, pour l'année 2026, à partir des données suivantes :
DÉSIGNATION DE LA DONNÉE
VALEUR DE LA DONNÉE
Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2023
116,61
Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2024
118,76Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 10-1
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 37
Créé par Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 1La limite mentionnée par le présent chapitre est déterminée à partir des données suivantes :
DÉSIGNATION DE LA DONNÉE
VALEUR DE LA DONNÉE
Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2021
105,6
Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2022
111,24Article 10-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, le tarif maximum de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au IV de l'article L. 213-10-2 du même code est, pour l'année 2026, le suivant :
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA POLLUTION
UNITÉ DE TAXATION
TARIF
(EN EUROS)
Matières en suspension
Kilogramme
0,31
Demande chimique en oxygène
Kilogramme
0,20
Demande biochimique en oxygène en cinq jours
Kilogramme
0,41
Azote réduit
Kilogramme
0,71
Azote oxydé, nitrites et nitrates
Kilogramme
0,31
Phosphore total, organique ou minéral
Kilogramme
2,04
Métox
Kilogramme
3,67
Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines
Kilogramme
6,11
Toxicité aiguë
Kiloéquitox
18,33
Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë
Kiloéquitox
30,55
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif
Kilogramme
13,24
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine
Kilogramme
20,37
Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles
Kilogramme
10,18
Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines
Kilogramme
16,91
Sels dissous
m3 [siemens par centimètre]
0,15
Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver
Mégathermie
8,66
Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver
Mégathermie
86,57Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 10-2
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 37
Créé par Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 1En application de l'article L. 423-51 du code des impositions sur les biens et services, la limite du montant de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés est égale, en 2024, à 1,83 € par passager.
Article 10-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, le tarif de la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage mentionné au 2° du IV de l'article L. 213-10-3 du même code est, pour l'année 2026, de 3,06 euros par unité de gros bétail.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 10-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, la limite du tarif de la redevance sur la consommation d'eau potable mentionnée au 2° du IV de l'article L. 213-10-4 du même code est, pour l'année 2026, de 1,02 euro par mètre cube.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 10-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, la limite du tarif de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable mentionnée au 2° du A du IV de l'article L. 213-10-5 du même code est, pour l'année 2026, de 1,02 euro par mètre cube.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 10-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, la limite du tarif de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif mentionnée au 2° du A du IV de l'article L. 213-10-6 du même code est, pour l'année 2026, de 1,02 euro par mètre cube.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 10-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, le taux de la redevance pour pollutions diffuses prévu au III de l'article L. 213-10-8 du même code est, pour l'année 2026, le suivant :
SUBSTANCES
UNITÉ DE TAXATION
TAUX
(EN EUROS)
Substances relevant du 1° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement
Kilogramme
9,17
Substances relevant du 2° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement
Kilogramme
5,19
Substances relevant du 3° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement
Kilogramme
3,06
Substances relevant du 4° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement
Kilogramme
0,92
Substances relevant du 5° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement
Kilogramme
5,09
Substances relevant du 6° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement
Kilogramme
2,55Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 10-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, les minima et maxima, exprimés en centimes d'euros par mètre cube, du tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnés au 1 du B du V de l'article L. 213-10-9 du même code sont, pour l'année 2026, les suivants :
USAGES
CATÉGORIE 1
CATÉGORIE 2
MINIMUM
MAXIMUM
MINIMUM
MAXIMUM
Irrigation autre que l'irrigation gravitaire
0
5,133
0
10,266
Irrigation gravitaire
0
0,713
0
1,426
Alimentation en eau potable
2,872
10,266
5,744
20,532
Alimentation d'un canal
0,012
0,043
0,024
0,086
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %
0,540
0,968
1,080
1,935
Autres usages économiques
2,006
7,699
4,002
15,399Le minimum et le maximum, exprimés en euros par millions de mètres cube par mètre de chute, du tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnés au 2 du B du V de l'article L. 213-10-9 du même code sont respectivement fixés, pour l'année 2026, à 0,72 et 2,57.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 10-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, les limites, exprimées en centimes d'euros par mètre cube, du tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnées au III de l'article L. 213-14-1 du même code sont, pour l'année 2026, les suivantes :
USAGES
MINIMUM
MAXIMUM
Alimentation en eau potable
0,509
5,092
Irrigation des terres agricoles
0,102
0,509
Autres usages économiques
0,255
2,546Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 10-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, le plafond du tarif de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage mentionné au III de l'article L. 213-10-10 du même code est, pour l'année 2026, de 0,01 euro par mètre cube.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 10-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, les plafonds de la redevance pour protection du milieu aquatique mentionnés au II de l'article L. 213-10-12 du même code sont, pour l'année 2026, les suivants :
a) 10,18 euros par personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche pendant une année ;
b) 4,07 euros par personne qui se livre à l'exercice de la pêche pendant sept jours consécutifs ;
c) 1,02 euro par personne qui se livre à l'exercice de la pêche à la journée ;
d) 20,37 euros de supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer.Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 10-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, l'indemnité forfaitaire pour frais d'assiette et de collecte prévue à l'article L. 213-11-15-2 du même code est fixée, pour l'année 2026, à un montant de 0,31 euro hors taxes par facture de fourniture d'eau potable, dans la limite d'un montant annuel de 0,92 euro hors taxes par abonné au service d'eau potable.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les paramètres mentionnés par le présent chapitre sont déterminés, pour l'année 2026, à partir des données suivantes :
DÉSIGNATION DE LA DONNÉE
VALEUR DE LA DONNÉE
Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2023
116,61
Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2024
118,76Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 10-1
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 37
Créé par Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 1La limite mentionnée par le présent chapitre est déterminée à partir des données suivantes :
DÉSIGNATION DE LA DONNÉE
VALEUR DE LA DONNÉE
Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2021
105,6
Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2022
111,24Article 10-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, le tarif maximum de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au IV de l'article L. 213-10-2 du même code est, pour l'année 2026, le suivant :
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA POLLUTION
UNITÉ DE TAXATION
TARIF
(EN EUROS)
Matières en suspension
Kilogramme
0,31
Demande chimique en oxygène
Kilogramme
0,20
Demande biochimique en oxygène en cinq jours
Kilogramme
0,41
Azote réduit
Kilogramme
0,71
Azote oxydé, nitrites et nitrates
Kilogramme
0,31
Phosphore total, organique ou minéral
Kilogramme
2,04
Métox
Kilogramme
3,67
Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines
Kilogramme
6,11
Toxicité aiguë
Kiloéquitox
18,33
Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë
Kiloéquitox
30,55
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif
Kilogramme
13,24
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine
Kilogramme
20,37
Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles
Kilogramme
10,18
Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines
Kilogramme
16,91
Sels dissous
m3 [siemens par centimètre]
0,15
Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver
Mégathermie
8,66
Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver
Mégathermie
86,57Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 10-2
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 37
Créé par Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 1En application de l'article L. 423-51 du code des impositions sur les biens et services, la limite du montant de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés est égale, en 2024, à 1,83 € par passager.
Article 10-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, le tarif de la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage mentionné au 2° du IV de l'article L. 213-10-3 du même code est, pour l'année 2026, de 3,06 euros par unité de gros bétail.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 10-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, la limite du tarif de la redevance sur la consommation d'eau potable mentionnée au 2° du IV de l'article L. 213-10-4 du même code est, pour l'année 2026, de 1,02 euro par mètre cube.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 10-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, la limite du tarif de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable mentionnée au 2° du A du IV de l'article L. 213-10-5 du même code est, pour l'année 2026, de 1,02 euro par mètre cube.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 10-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, la limite du tarif de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif mentionnée au 2° du A du IV de l'article L. 213-10-6 du même code est, pour l'année 2026, de 1,02 euro par mètre cube.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 10-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, le taux de la redevance pour pollutions diffuses prévu au III de l'article L. 213-10-8 du même code est, pour l'année 2026, le suivant :
SUBSTANCES
UNITÉ DE TAXATION
TAUX
(EN EUROS)
Substances relevant du 1° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement
Kilogramme
9,17
Substances relevant du 2° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement
Kilogramme
5,19
Substances relevant du 3° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement
Kilogramme
3,06
Substances relevant du 4° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement
Kilogramme
0,92
Substances relevant du 5° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement
Kilogramme
5,09
Substances relevant du 6° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement
Kilogramme
2,55Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 10-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, les minima et maxima, exprimés en centimes d'euros par mètre cube, du tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnés au 1 du B du V de l'article L. 213-10-9 du même code sont, pour l'année 2026, les suivants :
USAGES
CATÉGORIE 1
CATÉGORIE 2
MINIMUM
MAXIMUM
MINIMUM
MAXIMUM
Irrigation autre que l'irrigation gravitaire
0
5,133
0
10,266
Irrigation gravitaire
0
0,713
0
1,426
Alimentation en eau potable
2,872
10,266
5,744
20,532
Alimentation d'un canal
0,012
0,043
0,024
0,086
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %
0,540
0,968
1,080
1,935
Autres usages économiques
2,006
7,699
4,002
15,399Le minimum et le maximum, exprimés en euros par millions de mètres cube par mètre de chute, du tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnés au 2 du B du V de l'article L. 213-10-9 du même code sont respectivement fixés, pour l'année 2026, à 0,72 et 2,57.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 10-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, les limites, exprimées en centimes d'euros par mètre cube, du tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnées au III de l'article L. 213-14-1 du même code sont, pour l'année 2026, les suivantes :
USAGES
MINIMUM
MAXIMUM
Alimentation en eau potable
0,509
5,092
Irrigation des terres agricoles
0,102
0,509
Autres usages économiques
0,255
2,546Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 10-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, le plafond du tarif de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage mentionné au III de l'article L. 213-10-10 du même code est, pour l'année 2026, de 0,01 euro par mètre cube.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 10-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, les plafonds de la redevance pour protection du milieu aquatique mentionnés au II de l'article L. 213-10-12 du même code sont, pour l'année 2026, les suivants :
a) 10,18 euros par personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche pendant une année ;
b) 4,07 euros par personne qui se livre à l'exercice de la pêche pendant sept jours consécutifs ;
c) 1,02 euro par personne qui se livre à l'exercice de la pêche à la journée ;
d) 20,37 euros de supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer.Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 10-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, l'indemnité forfaitaire pour frais d'assiette et de collecte prévue à l'article L. 213-11-15-2 du même code est fixée, pour l'année 2026, à un montant de 0,31 euro hors taxes par facture de fourniture d'eau potable, dans la limite d'un montant annuel de 0,92 euro hors taxes par abonné au service d'eau potable.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 10-12
Version en vigueur depuis le 29/01/2026Version en vigueur depuis le 29 janvier 2026
Les paramètres mentionnés par le présent chapitre sont déterminés, pour l'année 2026, à partir des données suivantes :
DÉSIGNATION DE LA DONNÉE VALEUR DE LA DONNÉE Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac
publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2023116,61 Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac
publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2024118,76 Article 10-13
Version en vigueur depuis le 31/03/2026Version en vigueur depuis le 31 mars 2026
Le tarif de la taxe générale sur les activités polluantes prévu au a du A du 1 de l'article 299 quater du code général des impôts est, pour l'année 2026, 66,20 € par tonne.
Article 10-14
Version en vigueur depuis le 31/03/2026Version en vigueur depuis le 31 mars 2026
Les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes prévus au b du A du 1 de l'article 299 quater du code général des impôts sont, pour l'année 2026, les suivants :
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE DE DÉCHETS NON DANGEREUX UNITÉ DE TAXATION TARIFS
(€)C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée
dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65tonne 15,28 H. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70
et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus
des opérations de tri performantestonne 7,64 I. - Autres installations autorisées tonne 25,46 Article 10-15
Version en vigueur depuis le 31/03/2026Version en vigueur depuis le 31 mars 2026
Le tarif de la taxe générale sur les activités polluantes prévu au A bis du 1 de l'article 299 quater du code général des impôts est, pour l'année 2026, 373,56 € par tonne.
Article 10-16
Version en vigueur depuis le 31/03/2026Version en vigueur depuis le 31 mars 2026
Les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes prévus au B du 1 de l'article 299 quater du code général des impôts sont, pour l'année 2026, les suivants :
MATIERES OU OPERATIONS IMPOSABLES UNITE DE TAXATION TARIFS
(€)Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de traitement thermique de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat tonne 15,18 Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de stockage de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat tonne 30,36 Oxydes de soufre et autres composés soufrés tonne 166,33 Acide chlorhydrique tonne 56,61 Protoxyde d'azote tonne 84,95 Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote tonne 200,77 Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils tonne 166,33 Poussières totales en suspension tonne 317,80 Arsenic kilogramme 611,47 Sélénium kilogramme 611,47 Mercure kilogramme 1222,91 Benzène kilogramme 6,13 Hydrocarbures aromatiques polycycliques kilogramme 61,16 Plomb kilogramme 12,00 Zinc kilogramme 6,00 Chrome kilogramme 24,00 Cuivre kilogramme 6,00 Nickel kilogramme 120,01 Cadmium kilogramme 600,07 Vanadium kilogramme 6,00 Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids tonne 51,73 Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids tonne 222,84 Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids tonne 371,42 Matériaux d'extraction tonne 0,23
Article 11
Version en vigueur depuis le 29/12/2022Version en vigueur depuis le 29 décembre 2022
Sont abrogés à compter du 1er janvier 2023 :
1° L'arrêté du 8 septembre 2021 pris pour application de l'article 266 quinquies du code des douanes constatant pour l'année 2022 le tarif minoré de la taxe intérieure de consommation applicable à l'usage combustible du gaz naturel ;
2° A abrogé les dispositions suivantes :- Arrêté du 24 janvier 2022
Art. 1, Art. 2
Article 12
Version en vigueur depuis le 29/12/2022Version en vigueur depuis le 29 décembre 2022
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 décembre 2022.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la législation fiscale,
C. Pourreau
La ministre de la transition énergétique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
D. Caze