Arrêté du 13 décembre 2022 constatant divers tarifs et seuils de régime d'impositions relatifs à certaines impositions sur les biens et services

en vigueur au 18/08/2026en vigueur au 18 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 2026

NOR : ECOE2233871A

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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition énergétique et la ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment ses articles L. 113-3, L. 132-1, L. 132-2, L. 312-36, L. 313-19, L. 313-20, L. 313-21, L. 313-25, L. 422-9, L. 422-10, L. 422-21 et L. 422-45 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 245-9,
Arrêtent :

      • Article 0-1

        Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

        Modifié par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

        Les tarifs mentionnés aux articles 1, 1-1 et 2-6 sont déterminés à partir des données suivantes :


        DÉSIGNATION DE LA DONNÉE

        VALEUR DE LA DONNÉE

        Indice d'inflation sous-jacente sur l'ensemble des ménages en France métropolitaine publié par l'institut national de la statistique et des études économiques pour 2023

        113,95

        Indice d'inflation sous-jacente sur l'ensemble des ménages en France métropolitaine publié par l'institut national de la statistique et des études économiques pour 2024

        116,04

        Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant du b du 1° de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

      • Article 0-2

        Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

        Modifié par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

        La majoration au titre du financement des zones non interconnectées prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est déterminée à partir des données suivantes :


        DÉSIGNATION DE LA DONNÉE

        VALEUR DE LA DONNÉE

        Montant à financer pour 2026 au titre des zones non interconnectées déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 121-10 du code de l'énergie, exprimé en millions d'euros

        3 648

        Quantité totale d'énergie relevant des tarifs normaux des catégories fiscales des combustibles et de l'électricité pour 2024, exprimée en térawattheures

        644

        Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant du c du 1° de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

      • Article 0-3

        Version en vigueur depuis le 08/07/2026Version en vigueur depuis le 08 juillet 2026

        Modifié par Arrêté du 8 juin 2026 - art. 1

        Le montant de la majoration au titre du financement des zones non interconnectées prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est égal à 5,66 € par mégawattheure pour la période comprise entre le 1er février 2026 et le 31 juillet 2026 et, conformément au III de l'article 72 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, à 5,93 € par mégawattheure pour la période comprise entre le 1er août 2026 et le 31 janvier 2027.

      • Article 1

        Version en vigueur depuis le 08/07/2026Version en vigueur depuis le 08 juillet 2026

        Modifié par Arrêté du 8 juin 2026 - art. 1

        Le tarif normal de l'accise sur les charbons et les gaz naturels à usage combustible, mentionné à l'article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services est égal, du 1er février 2026 au 31 janvier 2027, à 10,73 € par mégawattheure.

        Le tarif normal, majoré au titre du financement des zones non interconnectées en application de l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est, du 1er février 2026 au 31 juillet 2026, égal à 16,39 € par mégawattheure et, du 1er août 2026 au 31 janvier 2027, égal à 16,66 € par mégawattheure.

      • Article 2

        Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2024

        Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2023 - art. 1


        Le tarif normal de l'accise sur les gaz naturels à usage combustible résultant de la minoration mentionnée à l'article 1er est égal, en 2023, à 8,37 € par mégawattheure.

      • Article 1-1

        Version en vigueur depuis le 08/07/2026Version en vigueur depuis le 08 juillet 2026

        Modifié par Arrêté du 8 juin 2026 - art. 1

        Les tarifs normaux de l'accise sur l'électricité résultant de l'article L. 312-37 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par mégawattheures, sont les suivants :


        CATÉGORIE FISCALE

        TARIF NORMAL


        DU 1ER FÉVRIER 2026 AU 31 JUILLET 2026


        (€/MWh)


        TARIF NORMAL


        DU 1ER AOÛT 2026 AU 31 JANVIER 2027


        (€/MWh)


        Ménages et assimilés

        25,19

        24,69

        Entreprises et assimilées

        20,92

        20,42
      • Article 1-2

        Version en vigueur depuis le 08/07/2026Version en vigueur depuis le 08 juillet 2026

        Modifié par Arrêté du 8 juin 2026 - art. 1

        Les tarifs normaux, majorés au titre du financement des zones non interconnectées en application de l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services et exprimés en euros par mégawattheure, sont les suivants :


        CATÉGORIE FISCALE

        TARIF NORMAL MAJORÉ


        DU 1ER FÉVRIER 2026 AU 31 JUILLET 2026


        (€/MWh)


        TARIF NORMAL MAJORÉ


        DU 1ER AOÛT 2026 AU 31 JANVIER 2027


        (€/MWh)


        Ménages et assimilés

        30,85

        30,62

        Entreprises et assimilées

        26,58

        26,35

        Conformément au 1° de l'article 3 de l'arrêté du 27 janvier 2026 (NOR : CPPE2600972A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er février 2026.

        • Article 2-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2024 - art. 2

          L'unité de la base d'imposition s'entend de l'unité déterminée en application de l'article L. 312-19 du code des impositions sur les biens et services.

          Les arrondis sont réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 131-2 du même code.


          Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2024 (NOR : ECOE2434241A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

        • Article 2-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Créé par Arrêté du 30 décembre 2022 - art. 1

          En application de l'article L. 312-29 du code des impositions sur les biens et services, les conversions mentionnées à l'article L. 312-25 du même code pour les besoins de la taxation des produits relevant des tarifs de l'accise sur les énergies sont réalisées en faisant le produit des termes suivants :

          1° Le tarif applicable prévu par la loi, exprimé en euros par mégawattheure ;

          2° Le nombre 1/3,6 ;

          3° Le coefficient mentionné à l'article 2-3 du présent arrêté pour les tarifs normaux et réduits et celui mentionné à l'article 2-4 du même arrêté pour les tarifs particuliers, exprimé en gigajoules par unité de la base d'imposition.

        • Article 2-3

          Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

          Modifié par Arrêté du 24 juillet 2025 - art. 1

          Pour les tarifs normaux et réduits, le coefficient de conversion utilisé est égal au pouvoir calorifique inférieur du produit représentatif déterminé par les articles L. 312-22 et L. 312-23 du code des impositions sur les biens et services, exprimé en gigajoules par unité de la base d'imposition et arrondi au dixième. Il est repris dans le tableau suivant :


          CATÉGORIE FISCALE

          PRODUIT DE RÉFÉRENCE

          UNITÉ DE LA BASE D'IMPOSITION


          (UDBI)


          COEFFICIENT


          (GJ/ UDBI)


          Usage carburant

          Gazoles

          Gazole B7

          hL

          3,6

          Carburéacteurs

          Jet A1

          hL

          3,4

          Essences

          Essence SP95-E5

          hL

          3,2

          Gaz de pétrole liquéfiés carburant

          Propane

          100 kg nets

          4,6

          Usage combustible

          Fiouls lourds

          Fioul lourd

          100 kg nets

          4,0

          Fiouls domestiques

          Fioul domestique

          hL

          3,6

          Pétroles lampants

          Pétrole lampant

          hL

          3,5

          Gaz de pétrole liquéfiés combustible

          Mélange comprenant 90 % de propane et 10 % de butane

          100 kg nets

          4,6

        • Article 2-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2024 - art. 2

          Pour les tarifs particuliers mentionnés à l'article L. 312-79 du code des impositions sur les biens et services, le coefficient de conversion utilisé est égal au pouvoir calorifique inférieur du produit concerné, exprimé en gigajoules par unité de la base d'imposition et, selon le cas, arrondi au dixième ou au centième. Il est repris dans le tableau suivant :


          PRODUIT

          COEFFICIENT


          (GJ/ hL)


          Ethanol-diesel ED95

          1,91

          Gazole B100

          3,3

          Essence SP95-E10

          3,2

          Superéthanol E85

          2,38

          Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2024 (NOR : ECOE2434241A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

        • Article 2-5

          Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

          Modifié par Arrêté du 8 juin 2026 - art. 1

          Les tarifs normaux des catégories fiscales pour l'usage carburant mentionnés à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants :

          CATÉGORIE FISCALE (CARBURANT)TARIF À COMPTER DU 1er MARS 2026

          Gazoles

          60,75 €/ hL

          Carburéacteurs

          73,33 €/ hL

          Essences

          69,02 €/ hL

          Gaz de pétrole liquéfiés carburant

          20,71 €/100 kg net

          Toutefois, pour les besoins des moteurs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-35, le tarif est égal, en 2026, à 36,79 € par hectolitre.


          Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 8 juin 2026 (NOR : CPPE2611506A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté entrent en vigueur le 1er mars 2026.

        • Article 2-6

          Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

          Modifié par Arrêté du 27 janvier 2026 - art. 2

          Les tarifs normaux des catégories fiscales pour l'usage combustible mentionnés à l'article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants :

          CATÉGORIE FISCALE
          (COMBUSTIBLE)

          TARIF NORMAL
          DU 1ER AOÛT 2025 AU 31 JANVIER 2026

          TARIF NORMAL DU 1er FÉVRIER 2026

          AU 31 JANVIER 2027


          Fiouls lourds

          11,71 €/100 kg nets

          11,92 €/100 kg nets

          Fiouls domestiques

          10,54 €/ hL

          10,73 €/ hL

          Pétroles lampants

          10,25 €/ hL

          10,43 €/ hL

          Gaz de pétrole liquéfiés combustible

          0,38 €/100 kg nets

          0,40 €/100 kg nets

          Conformément au 1° de l'article 3 de l'arrêté du 27 janvier 2026 (NOR : CPPE2600972A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er février 2026.

        • Article 2-6-1

          Version en vigueur depuis le 08/07/2026Version en vigueur depuis le 08 juillet 2026

          Modifié par Arrêté du 8 juin 2026 - art. 1

          Lorsque, pour les produits taxables des catégories fiscales des combustibles, l'unité de la base d'imposition de l'accise n'est pas le mégawattheure, la majoration d'accise mentionnée aux articles 0-2 et 0-3, exprimée en euros par unité de la base d'imposition, est la suivante :

          CATÉGORIE FISCALE
          (COMBUSTIBLE)
          MAJORATION D'ACCISE
          DU 1ER AOÛT 2025 AU 31 JANVIER 2026

          MAJORATION D'ACCISE DU 1er FÉVRIER 2026


          AU 31 JUILLET 2026

          MAJORATION D'ACCISE DU 1ER AOÛT 2026 AU 31 JANVIER 2027
          Fiouls lourds5,43 €/100 kg nets6,29 €/100 kg nets6,59 €/100 kg nets
          Fiouls domestiques4,89 €/hL5,66 €/ hL5,93 €/hL
          Pétroles lampants4,75 €/hL5,50 €/ hL5,77 €/hL
          Gaz de pétrole liquéfiés combustible6,25 €/100 kg nets7,23 €/100 kg nets7,58 €/100 kg nets
        • Article 2-6-2

          Version en vigueur depuis le 08/07/2026Version en vigueur depuis le 08 juillet 2026

          Modifié par Arrêté du 8 juin 2026 - art. 1

          Les tarifs normaux, majorés au titre du financement des zones non interconnectées en application de l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services et exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants :

          CATÉGORIE FISCALE
          (COMBUSTIBLE)
          TARIF NORMAL MAJORÉ
          DU 1 ER AOÛT 2025 AU 31 JANVIER 2026
          TARIF NORMAL MAJORÉ DU 1er FÉVRIER 2026


          AU 31 JUILLET 2026

          TARIF NORMAL MAJORÉ DU 1er AOÛT 2026 AU 31 JANVIER 2027
          Fiouls lourds17,14 €/100 kg nets18,21 €/100 kg nets18,51 €/100 kg nets
          Fiouls domestiques15,43 €/ hL16,39 €/ hL16,66 €/hL
          Pétroles lampants15 €/ hL15,93 €/ hL16,20 €/hL
          Gaz de pétrole liquéfiés combustible6,63 €/100 kg nets7,63 €/100 kg nets7,98 €/100 kg nets
        • Article 2-7

          Version en vigueur du 01/08/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 août 2025 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Arrêté du 8 juin 2026 - art. 1
          Modifié par Arrêté du 24 juillet 2025 - art. 1

          Les limites maximales de la majoration des tarifs d'accise prévue à l'article L. 312-40 du code des impositions sur les biens et services, exprimées en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivantes :


          CATÉGORIE FISCALE

          LIMITE MAXIMALE À COMPTER DE 2022

          Gazoles

          1,89 €/ hL

          Essences

          1,02 €/ hL
        • Article 2-8

          Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

          Modifié par Arrêté du 24 juillet 2025 - art. 1

          Les minorations des tarifs normaux des produits des catégories fiscales des gazoles et des essences vendus en Corse prévues à l'article L. 312-41 du code des impositions sur les biens et services, exprimées en euros par hectolitre, sont les suivantes :


          CATÉGORIE FISCALE


          (CARBURANT)


          MINORATION À COMPTER


          DU 1 ER AOÛT 2025 (€/ hL)


          Gazoles

          1,35

          Essences

          1,73
        • Article 2-8-1

          Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

          Lorsque, pour les produits taxables des catégories fiscales des carburants et des combustibles, l'unité de la base d'imposition de l'accise n'est pas le mégawattheure, les tarifs de référence mentionnés à l'article L. 312-44-1 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants :

          CATÉGORIE FISCALETARIF DE RÉFÉRENCE
          USAGE CARBURANT
          Gazoles36,79 €/hL
          Carburéacteurs73,33 €/hL
          Essences69,02 €/hL
          Gaz de pétrole liquéfiés carburant20,71 €/100 kg nets
          USAGE COMBUSTIBLE
          Fiouls lourds13,95 €/100 kg nets
          Fiouls domestiques15,62 €/hL
          Pétroles lampants15,25 €/hL
          Gaz de pétrole liquéfiés combustible6,63 €/100 kg nets

          Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 8 juin 2026 (NOR : CPPE2611506A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté entrent en vigueur le 1er mars 2026.

        • Article 2-9

          Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

          Modifié par Arrêté du 24 juillet 2025 - art. 1

          Les tarifs réduits non nuls dans le secteur des transports mentionnés à l'article L. 312-48 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par hectolitre, sont les suivants :

          CONSOMMATIONSCATÉGORIE FISCALE
          TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2024


          (€/ hL)

          Transport guidé de personnes et de marchandises

          Gazoles
          18,82

          Transport collectif routier de personnes

          Gazoles
          39,19
          Transport de personnes par taxiEssences
          35,90
          Gazoles
          30,20

          Transport routier de marchandises

          Gazoles


          45,19

          Manutention portuaire

          Gazoles3,86

          Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2024 (NOR : ECOE2434241A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

        • Article 2-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Créé par Arrêté du 30 décembre 2022 - art. 1

          Les tarifs réduits non nuls dans le domaine des activités agricoles, forestières et montagnardes mentionnés à l'article L. 312-60 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, sont les suivants :

          CONSOMMATIONS
          CATÉGORIE FISCALE

          TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022

          Travaux agricoles et forestiers

          Gazoles

          3,86 €/ hL

          Fiouls lourds

          0,185 €/100 kg nets

          Gaz de pétrole liquéfiés combustible

          0,910 €/100 kg nets

          Aménagement et entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux

          Gazoles

          18,82 €/ hL
        • Article 2-11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2024 - art. 2

          Le tarif réduit de l'accise sur les gazoles consommés pour l'extraction de minéraux industriels mentionné à l'article L. 312-64 du code des impositions sur les biens et services est égal à 3,86 € par hectolitre.


          Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2024 (NOR : ECOE2434241A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

        • Article 2-12

          Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

          Modifié par Arrêté du 24 juillet 2025 - art. 1

          Les tarifs particuliers non nuls mentionnés à l'article L. 312-79 du code des impositions sur les biens et services, exprimés en euros par hectolitre, sont les suivants :

          PRODUITS
          TARIF PARTICULIER À COMPTER DU 1ER AOÛT 2025 (€/ hL)
          Ethanol-diesel ED95

          6,43

          Gazole B100

          11,83

          Essence SP95-E10

          67,02

          Superéthanol E85

          11,83


          Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2024 (NOR : ECOE2434241A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

      Les tarifs mentionnés par le présent chapitre sont déterminés à partir des données suivantes :


      DÉSIGNATION DE LA DONNÉE

      VALEUR DE LA DONNÉE

      Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2023

      116,61

      Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2024

      118,76

      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

      En application de l'article L. 313-19 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs normaux de l'accise sur les alcools mentionnés à l'article L. 313-20 du même code sont, en 2026, les suivants :


      CATÉGORIE FISCALE

      UNITÉ DANS LAQUELLE LE TARIF EST EXPRIMÉ

      TARIF EN 2026

      Bières faiblement alcoolisées


      Euros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre

      4,12

      Autres bières

      8,24

      Vins tranquilles


      Euros par hectolitre de produit fini

      4,19

      Vins mousseux

      10,38

      Autres boissons fermentées non mousseuses

      4,19

      Autres boissons fermentées mousseuses

      4,19

      Produits intermédiaires

      205,53

      AlcoolsEuros par hectolitre d'alcool pur contenu dans le produit

      1932,42


      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

      En application de l'article L. 313-19 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs réduits de l'accise sur les alcools mentionnés à l'article L. 313-21 du même code, exprimés en euros par hectolitre sont, en 2026, les suivants :


      PRODUITS ET LEURS CARACTÉRISTIQUES

      TARIF RÉDUIT EN 2026 (€/ hL)
      Cidres, poirés, hydromels et produits relevant de la catégorie " vin pétillant " des produits de la vigne, lorsque le titre n'excède pas 8,5 % vol.

      1,46

      Produits intermédiaires relevant de l'une des catégories des produits de la vigne

      52,39


      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

      En application de l'article L. 313-19 du code des impositions sur les biens et services, le tarif particulier des rhums traditionnels d'outre-mer mentionné à l'article L. 313-25 du même code est, en 2026, égal à 966,75 € par hectolitre d'alcool pur contenu dans le produit.


      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

      En application de l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale , les tarifs de la cotisation sur les boissons alcooliques sont, en 2026, les suivants :

      DÉSIGNATION DU TARIFTARIF EN 2026
      1° de l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale 620,47 euros par hectolitre d'alcool pur
      2° de l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale 52,39 euros par hectolitre

      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 7-0-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

      Les tarifs et minima de perception mentionnés par le présent chapitre sont déterminés à partir des données suivantes :


      DÉSIGNATION DE LA DONNÉE

      VALEUR DE LA DONNÉE EN POURCENTAGE (%)

      Taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac au titre de l'année 2025 annexé au projet de loi de finances pour 2026

      1,0

      Taux de croissance de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac au titre de l'année 2024 annexé au projet de loi de finances pour 2026

      1,8

      Taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac au titre de l'année 2024 annexé au projet de loi de finances pour 2025

      2,0

      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 7-0-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

      En application de l'article L. 314-24 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et minima de perception de l'accise sur les tabacs exigibles en métropole, pour chaque catégorie fiscale, sont, en 2026, les suivants :


      CATÉGORIE FISCALE

      PARAMÈTRES DE L'ACCISE

      MONTANT APPLICABLE AU 1 er JANVIER 2026

      Cigares et cigarillos

      Tarif (en €/1 000 unités)

      56,2

      Minimum de perception (en €/1 000 unités)

      305,0

      Cigarettes

      Tarif (en €/1 000 unités)

      73,3

      Minimum de perception (en €/1 000 unités)

      381,9

      Tabacs fine coupe destinés à être roulés en cigarettes

      Tarif (en €/1 000 grammes)

      105,0

      Minimum de perception (en €/1 000 grammes)

      358,6

      Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

      Tarif (en €/1 000 grammes)

      36,2

      Minimum de perception (en €/1 000 grammes)

      153,7

      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

      Les paramètres mentionnés par le présent chapitre sont déterminés, pour l'année 2026, à partir des données suivantes :


      DÉSIGNATION DE LA DONNÉE

      VALEUR DE LA DONNÉE

      Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2023

      116,61

      Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2024

      118,76


      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 10-1

      Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2025

      Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 37
      Créé par Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 1

      La limite mentionnée par le présent chapitre est déterminée à partir des données suivantes :



      DÉSIGNATION DE LA DONNÉE

      VALEUR DE LA DONNÉE

      Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2021

      105,6

      Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2022

      111,24
    • Article 10-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

      En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, le tarif maximum de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au IV de l'article L. 213-10-2 du même code est, pour l'année 2026, le suivant :


      ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA POLLUTION

      UNITÉ DE TAXATION

      TARIF


      (EN EUROS)


      Matières en suspension

      Kilogramme

      0,31

      Demande chimique en oxygène

      Kilogramme

      0,20

      Demande biochimique en oxygène en cinq jours

      Kilogramme

      0,41

      Azote réduit

      Kilogramme

      0,71

      Azote oxydé, nitrites et nitrates

      Kilogramme

      0,31

      Phosphore total, organique ou minéral

      Kilogramme

      2,04

      Métox

      Kilogramme

      3,67

      Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines

      Kilogramme

      6,11

      Toxicité aiguë

      Kiloéquitox

      18,33

      Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë

      Kiloéquitox

      30,55

      Composés halogénés adsorbables sur charbon actif

      Kilogramme

      13,24

      Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine

      Kilogramme

      20,37

      Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles

      Kilogramme

      10,18

      Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines

      Kilogramme

      16,91

      Sels dissous

      m3 [siemens par centimètre]

      0,15

      Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver

      Mégathermie

      8,66

      Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver

      Mégathermie

      86,57

      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 10-2

      Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2025

      Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 37
      Créé par Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 1

      En application de l'article L. 423-51 du code des impositions sur les biens et services, la limite du montant de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés est égale, en 2024, à 1,83 € par passager.

    • Article 10-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

      En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, le tarif de la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage mentionné au 2° du IV de l'article L. 213-10-3 du même code est, pour l'année 2026, de 3,06 euros par unité de gros bétail.


      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 10-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

      En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, la limite du tarif de la redevance sur la consommation d'eau potable mentionnée au 2° du IV de l'article L. 213-10-4 du même code est, pour l'année 2026, de 1,02 euro par mètre cube.


      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 10-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Créé par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

      En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, la limite du tarif de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable mentionnée au 2° du A du IV de l'article L. 213-10-5 du même code est, pour l'année 2026, de 1,02 euro par mètre cube.


      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 10-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Créé par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

      En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, la limite du tarif de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif mentionnée au 2° du A du IV de l'article L. 213-10-6 du même code est, pour l'année 2026, de 1,02 euro par mètre cube.


      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 10-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Créé par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

      En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, le taux de la redevance pour pollutions diffuses prévu au III de l'article L. 213-10-8 du même code est, pour l'année 2026, le suivant :


      SUBSTANCES

      UNITÉ DE TAXATION

      TAUX


      (EN EUROS)


      Substances relevant du 1° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement

      Kilogramme

      9,17

      Substances relevant du 2° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement

      Kilogramme

      5,19

      Substances relevant du 3° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement

      Kilogramme

      3,06

      Substances relevant du 4° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement

      Kilogramme

      0,92

      Substances relevant du 5° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement

      Kilogramme

      5,09

      Substances relevant du 6° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement

      Kilogramme

      2,55

      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 10-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Créé par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

      En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, les minima et maxima, exprimés en centimes d'euros par mètre cube, du tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnés au 1 du B du V de l'article L. 213-10-9 du même code sont, pour l'année 2026, les suivants :


      USAGES

      CATÉGORIE 1

      CATÉGORIE 2

      MINIMUM

      MAXIMUM

      MINIMUM

      MAXIMUM

      Irrigation autre que l'irrigation gravitaire

      0

      5,133

      0

      10,266

      Irrigation gravitaire

      0

      0,713

      0

      1,426

      Alimentation en eau potable

      2,872

      10,266

      5,744

      20,532

      Alimentation d'un canal

      0,012

      0,043

      0,024

      0,086

      Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

      0,540

      0,968

      1,080

      1,935

      Autres usages économiques

      2,006

      7,699

      4,002

      15,399

      Le minimum et le maximum, exprimés en euros par millions de mètres cube par mètre de chute, du tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnés au 2 du B du V de l'article L. 213-10-9 du même code sont respectivement fixés, pour l'année 2026, à 0,72 et 2,57.


      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 10-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Créé par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

      En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, les limites, exprimées en centimes d'euros par mètre cube, du tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnées au III de l'article L. 213-14-1 du même code sont, pour l'année 2026, les suivantes :


      USAGES

      MINIMUM

      MAXIMUM

      Alimentation en eau potable

      0,509

      5,092

      Irrigation des terres agricoles

      0,102

      0,509

      Autres usages économiques

      0,255

      2,546

      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 10-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Créé par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

      En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, le plafond du tarif de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage mentionné au III de l'article L. 213-10-10 du même code est, pour l'année 2026, de 0,01 euro par mètre cube.


      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 10-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Créé par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

      En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, les plafonds de la redevance pour protection du milieu aquatique mentionnés au II de l'article L. 213-10-12 du même code sont, pour l'année 2026, les suivants :


      a) 10,18 euros par personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche pendant une année ;


      b) 4,07 euros par personne qui se livre à l'exercice de la pêche pendant sept jours consécutifs ;


      c) 1,02 euro par personne qui se livre à l'exercice de la pêche à la journée ;


      d) 20,37 euros de supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer.


      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 10-11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Créé par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

      En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, l'indemnité forfaitaire pour frais d'assiette et de collecte prévue à l'article L. 213-11-15-2 du même code est fixée, pour l'année 2026, à un montant de 0,31 euro hors taxes par facture de fourniture d'eau potable, dans la limite d'un montant annuel de 0,92 euro hors taxes par abonné au service d'eau potable.


      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

      Les paramètres mentionnés par le présent chapitre sont déterminés, pour l'année 2026, à partir des données suivantes :


      DÉSIGNATION DE LA DONNÉE

      VALEUR DE LA DONNÉE

      Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2023

      116,61

      Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2024

      118,76


      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 10-1

      Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2025

      Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 37
      Créé par Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 1

      La limite mentionnée par le présent chapitre est déterminée à partir des données suivantes :



      DÉSIGNATION DE LA DONNÉE

      VALEUR DE LA DONNÉE

      Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2021

      105,6

      Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2022

      111,24
    • Article 10-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

      En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, le tarif maximum de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au IV de l'article L. 213-10-2 du même code est, pour l'année 2026, le suivant :


      ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA POLLUTION

      UNITÉ DE TAXATION

      TARIF


      (EN EUROS)


      Matières en suspension

      Kilogramme

      0,31

      Demande chimique en oxygène

      Kilogramme

      0,20

      Demande biochimique en oxygène en cinq jours

      Kilogramme

      0,41

      Azote réduit

      Kilogramme

      0,71

      Azote oxydé, nitrites et nitrates

      Kilogramme

      0,31

      Phosphore total, organique ou minéral

      Kilogramme

      2,04

      Métox

      Kilogramme

      3,67

      Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines

      Kilogramme

      6,11

      Toxicité aiguë

      Kiloéquitox

      18,33

      Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë

      Kiloéquitox

      30,55

      Composés halogénés adsorbables sur charbon actif

      Kilogramme

      13,24

      Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine

      Kilogramme

      20,37

      Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles

      Kilogramme

      10,18

      Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines

      Kilogramme

      16,91

      Sels dissous

      m3 [siemens par centimètre]

      0,15

      Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver

      Mégathermie

      8,66

      Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver

      Mégathermie

      86,57

      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 10-2

      Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2025

      Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 37
      Créé par Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 1

      En application de l'article L. 423-51 du code des impositions sur les biens et services, la limite du montant de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés est égale, en 2024, à 1,83 € par passager.

    • Article 10-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

      En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, le tarif de la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage mentionné au 2° du IV de l'article L. 213-10-3 du même code est, pour l'année 2026, de 3,06 euros par unité de gros bétail.


      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 10-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

      En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, la limite du tarif de la redevance sur la consommation d'eau potable mentionnée au 2° du IV de l'article L. 213-10-4 du même code est, pour l'année 2026, de 1,02 euro par mètre cube.


      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 10-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Créé par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

      En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, la limite du tarif de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable mentionnée au 2° du A du IV de l'article L. 213-10-5 du même code est, pour l'année 2026, de 1,02 euro par mètre cube.


      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 10-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Créé par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

      En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, la limite du tarif de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif mentionnée au 2° du A du IV de l'article L. 213-10-6 du même code est, pour l'année 2026, de 1,02 euro par mètre cube.


      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 10-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Créé par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

      En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, le taux de la redevance pour pollutions diffuses prévu au III de l'article L. 213-10-8 du même code est, pour l'année 2026, le suivant :


      SUBSTANCES

      UNITÉ DE TAXATION

      TAUX


      (EN EUROS)


      Substances relevant du 1° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement

      Kilogramme

      9,17

      Substances relevant du 2° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement

      Kilogramme

      5,19

      Substances relevant du 3° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement

      Kilogramme

      3,06

      Substances relevant du 4° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement

      Kilogramme

      0,92

      Substances relevant du 5° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement

      Kilogramme

      5,09

      Substances relevant du 6° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement

      Kilogramme

      2,55

      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 10-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Créé par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

      En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, les minima et maxima, exprimés en centimes d'euros par mètre cube, du tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnés au 1 du B du V de l'article L. 213-10-9 du même code sont, pour l'année 2026, les suivants :


      USAGES

      CATÉGORIE 1

      CATÉGORIE 2

      MINIMUM

      MAXIMUM

      MINIMUM

      MAXIMUM

      Irrigation autre que l'irrigation gravitaire

      0

      5,133

      0

      10,266

      Irrigation gravitaire

      0

      0,713

      0

      1,426

      Alimentation en eau potable

      2,872

      10,266

      5,744

      20,532

      Alimentation d'un canal

      0,012

      0,043

      0,024

      0,086

      Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

      0,540

      0,968

      1,080

      1,935

      Autres usages économiques

      2,006

      7,699

      4,002

      15,399

      Le minimum et le maximum, exprimés en euros par millions de mètres cube par mètre de chute, du tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnés au 2 du B du V de l'article L. 213-10-9 du même code sont respectivement fixés, pour l'année 2026, à 0,72 et 2,57.


      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 10-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Créé par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

      En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, les limites, exprimées en centimes d'euros par mètre cube, du tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnées au III de l'article L. 213-14-1 du même code sont, pour l'année 2026, les suivantes :


      USAGES

      MINIMUM

      MAXIMUM

      Alimentation en eau potable

      0,509

      5,092

      Irrigation des terres agricoles

      0,102

      0,509

      Autres usages économiques

      0,255

      2,546

      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 10-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Créé par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

      En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, le plafond du tarif de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage mentionné au III de l'article L. 213-10-10 du même code est, pour l'année 2026, de 0,01 euro par mètre cube.


      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 10-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Créé par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

      En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, les plafonds de la redevance pour protection du milieu aquatique mentionnés au II de l'article L. 213-10-12 du même code sont, pour l'année 2026, les suivants :


      a) 10,18 euros par personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche pendant une année ;


      b) 4,07 euros par personne qui se livre à l'exercice de la pêche pendant sept jours consécutifs ;


      c) 1,02 euro par personne qui se livre à l'exercice de la pêche à la journée ;


      d) 20,37 euros de supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer.


      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 10-11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Créé par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

      En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, l'indemnité forfaitaire pour frais d'assiette et de collecte prévue à l'article L. 213-11-15-2 du même code est fixée, pour l'année 2026, à un montant de 0,31 euro hors taxes par facture de fourniture d'eau potable, dans la limite d'un montant annuel de 0,92 euro hors taxes par abonné au service d'eau potable.


      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 10-12

      Version en vigueur depuis le 29/01/2026Version en vigueur depuis le 29 janvier 2026

      Créé par Arrêté du 27 janvier 2026 - art. 2

      Les paramètres mentionnés par le présent chapitre sont déterminés, pour l'année 2026, à partir des données suivantes :

      DÉSIGNATION DE LA DONNÉE VALEUR DE LA DONNÉE
      Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac
      publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2023
      116,61
      Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac
      publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2024
      118,76

    • Article 10-14

      Version en vigueur depuis le 31/03/2026Version en vigueur depuis le 31 mars 2026

      Modifié par Arrêté du 27 janvier 2026 - art. 2

      Les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes prévus au b du A du 1 de l'article 299 quater du code général des impôts sont, pour l'année 2026, les suivants :

      INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE DE DÉCHETS NON DANGEREUXUNITÉ DE TAXATIONTARIFS
      (€)
      C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée
      dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65
      tonne15,28
      H. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70
      et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus
      des opérations de tri performantes
      tonne7,64
      I. - Autres installations autoriséestonne25,46
    • Article 10-16

      Version en vigueur depuis le 31/03/2026Version en vigueur depuis le 31 mars 2026

      Modifié par Arrêté du 27 janvier 2026 - art. 2

      Les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes prévus au B du 1 de l'article 299 quater du code général des impôts sont, pour l'année 2026, les suivants :

      MATIERES OU OPERATIONS IMPOSABLESUNITE DE TAXATIONTARIFS
      (€)
      Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de traitement thermique de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etattonne15,18
      Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de stockage de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etattonne30,36
      Oxydes de soufre et autres composés soufréstonne166,33
      Acide chlorhydriquetonne56,61
      Protoxyde d'azotetonne84,95
      Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azotetonne200,77
      Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatilstonne166,33
      Poussières totales en suspensiontonne317,80
      Arsenickilogramme611,47
      Séléniumkilogramme611,47
      Mercurekilogramme1222,91
      Benzènekilogramme6,13
      Hydrocarbures aromatiques polycycliqueskilogramme61,16
      Plombkilogramme12,00
      Zinckilogramme6,00
      Chromekilogramme24,00
      Cuivrekilogramme6,00
      Nickelkilogramme120,01
      Cadmiumkilogramme600,07
      Vanadiumkilogramme6,00
      Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poidstonne51,73
      Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poidstonne222,84
      Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poidstonne371,42
      Matériaux d'extractiontonne0,23
    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 29/12/2022Version en vigueur depuis le 29 décembre 2022

      Sont abrogés à compter du 1er janvier 2023 :


      1° L'arrêté du 8 septembre 2021 pris pour application de l'article 266 quinquies du code des douanes constatant pour l'année 2022 le tarif minoré de la taxe intérieure de consommation applicable à l'usage combustible du gaz naturel ;


      2° A abrogé les dispositions suivantes :

      - Arrêté du 24 janvier 2022
      Art. 1, Art. 2

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 29/12/2022Version en vigueur depuis le 29 décembre 2022


      Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 décembre 2022.


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la législation fiscale,
C. Pourreau


La ministre de la transition énergétique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
D. Caze