Décret n° 2015-476 du 27 avril 2015 instituant une indemnité de sujétion allouée à certains enseignants assurant un service en classe de première, de terminale ou préparant à un certificat d'aptitude professionnelle

en vigueur au 31/05/2026en vigueur au 31 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2015

NOR : MENH1505022D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 11 février 2015,
Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015


    Une indemnité de sujétion est allouée aux personnels enseignants du second degré assurant au moins six heures de service hebdomadaire d'enseignement dans les classes de première et de terminale de la voie professionnelle et dans les classes préparant à un certificat d'aptitude professionnelle.
    Le bénéfice de l'indemnité est également ouvert aux personnels enseignants assurant au moins six heures de service hebdomadaire d'enseignement en éducation physique et sportive dans les classes de première et de terminale des voies générale ou technologique.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015


    Le taux annuel de l'indemnité définie à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015


    Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015


    Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 2015.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015


    La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 avril 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert