Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 et, notamment, son chapitre I" bis et ses articles 35 et 60 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Version en vigueur du 10/04/1971 au 01/12/2025Version en vigueur du 10 avril 1971 au 01 décembre 2025
Le nombre des sièges attribués au sein du collège :
a) D'une part, au titre des juridictions d'appel, aux magistrats de ces juridictions et aux magistrats visés à l'alinéa 2 de l'article 13-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;
b) D'autre part, au titre des tribunaux, aux magistrats de ces juridictions et aux magistrats visés à l'alinéa 3 de l'article- 13-2 de ladite ordonnance, est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux règles prévues à l'article suivant.Article 2
Version en vigueur du 10/04/1971 au 10/01/1983Version en vigueur du 10 avril 1971 au 10 janvier 1983
Il est attribué, dans chaque ressort ou catégorie :
Au titre des juridictions d'appel : un siège pour les dix premiers magistrats mentionnés au a de l'article 1er devant figurer sur la liste du ressort ou de la catégorie intéressée et un siège supplémentaire par fraction entière ou non de vingt magistrats au-delà de dix ;
Au titre des tribunaux : un siège pour les quinze premiers magistrats mentionnés au b de l'article 1er devant figurer sur la liste du ressort ou de la catégorie intéressée et un siège supplémentaire par fraction entière ou non de vingt-cinq magistrats au-delà de quinze.Article 3
Version en vigueur du 10/04/1971 au 01/12/2025Version en vigueur du 10 avril 1971 au 01 décembre 2025
Il est procédé en même temps qu'à la désignation des membres du collège à la désignation d'un nombre égal de magistrats appelés éventuellement à les suppléer.
Article 4
Version en vigueur du 10/04/1971 au 01/12/2025Version en vigueur du 10 avril 1971 au 01 décembre 2025
Les listes de magistrats sont dressées :
1° Par les chefs des cours d'appel, en ce qui concerne les magistrats mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 13-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;
2° Par le directeur des services judiciaires, en ce qui concerne les magistrats mentionnés aux troisième et quatrième alinéas dudit article.
Ces listes indiquent, pour chaque magistrat, ses nom et prénoms, les fonctions exercées, ainsi que la juridiction ou le service d'affectation.Article 5
Version en vigueur du 10/04/1971 au 14/06/1992Version en vigueur du 10 avril 1971 au 14 juin 1992
Vingt et un jours au plus tard avant la date prévue pour le scrutin, les autorités chargées de dresser une liste font procéder à son affichage soit dans les juridictions du ressort de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel, soit au ministère de la justice.
La liste concernant les magistrats placés en position de détachement dans les conditions prévues par l'article 1er du décret n° 61-421 du 2 mai 1961 est tenue à la disposition des intéressés au siège des représentations diplomatiques françaises ou, lorsqu'il en existe, au siège des missions d'aide et de coopération.Article 6
Version en vigueur du 10/04/1971 au 01/12/2025Version en vigueur du 10 avril 1971 au 01 décembre 2025
S'il y a lieu à la rectification d'une liste, la liste définitivement arrêtée doit être publiée dans les conditions prévues à l'article 5, au plus tard le quinzième jour précédant l'ouverture du scrutin.
Article 7
Version en vigueur du 10/04/1971 au 10/01/1983Version en vigueur du 10 avril 1971 au 10 janvier 1983
Cinq mois au plus tard avant l'expiration du mandat des membres de la commission d'avancement et de la commission de discipline du parquet, le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe, par arrêté, la date d'ouverture des premier et second tours des opérations de désignation du collège.
L'ouverture du premier tour de scrutin doit intervenir dans les deux mois suivant la date de publication de cet arrêté.Article 8
Version en vigueur du 10/04/1971 au 10/01/1983Version en vigueur du 10 avril 1971 au 10 janvier 1983
Dans chaque ressort et chaque catégorie visés à l'article 13-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, peuvent, seuls, être candidats aux fonctions de membres du collège les magistrats inscrits sur la liste afférente à ce ressort ou à cette catégorie.
Les magistrats candidats adressent aux autorités chargées de l'établissement des listes, avant le dixième jour précédant l'ouverture du premier tour de scrutin, une déclaration de candidature faite par écrit et portant leur signature. Cette déclaration est individuelle et précise les nom et prénoms du magistrat, les fonctions exercées ainsi que la juridiction ou le service d'affectation.
La déclaration doit mentionner le siège auquel la candidature se rapporte selon la distinction formulée aux a et b de l'alinéa 3 de l'article 13-3 de l'ordonnance précitée du 22 décembre 1958.
Les autorités chargées de l'établissement des listes accusent réception des candidatures.
Le quatrième jour au plus tard précédant l'ouverture du premier tour de scrutin, les candidatures conformes aux dispositions de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958 et du présent décret sont publiées dans les conditions prévues à l'article 5.Article 9
Version en vigueur du 10/04/1971 au 01/12/2025Version en vigueur du 10 avril 1971 au 01 décembre 2025
Les magistrats visés aux alinéas 1, 2 et 4 de l'article 13-2 de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958 et inscrits sur les listes prévues à l'article 4 établissent deux bulletins, l'un au nom de candidats aux sièges attribués aux magistrats des juridictions d'appel, l'autre au nom de candidats aux sièges attribués aux magistrats des tribunaux.
Les magistrats visés à l'alinéa 3 de l'article 13-2 de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958 établissent un seul bulletin, au nom de candidats aux sièges attribués aux magistrats des tribunaux.
Les bulletins ne peuvent comporter un nombre de noms supérieur au double du nombre de sièges à pourvoir, tant au titre des juridictions d'appel qu'au titre des tribunaux.Article 10
Version en vigueur du 10/04/1971 au 01/12/2025Version en vigueur du 10 avril 1971 au 01 décembre 2025
Chacun des bulletins est placé sous double enveloppe.
Les enveloppes intérieures sont fermées et ne doivent comporter aucune indication de quelque nature que ce soit.
Les enveloppes extérieures, également fermées, doivent porter les mentions suivantes :
a) En ce qui concerne les sièges attribués aux magistrats des juridictions d'appel, la mention :
"Désignation du collège des magistrats. Ressort de la cour d'appel de ... (ou : territoires d'outre-mer). Sièges attribués aux magistrats des juridictions d'appel".
b) En ce qui concerne les sièges attribués aux magistrats des tribunaux, la mention :
"Désignation du collège des magistrats. Ressort de la cour d'appel de ... (ou territoires d'outre-mer, ou Magistrats
du ministère de la justice et magistrats détachés). Sièges attribués aux magistrats des tribunaux".Les enveloppes extérieures doivent porter en outre la signature du magistrat avec l'indication de ses nom et prénoms, ainsi que des fonctions exercées et de la juridiction ou du service d'affectation.
Les enveloppes extérieures ne doivent porter aucune autre mention.Article 11
Version en vigueur du 10/04/1971 au 10/01/1983Version en vigueur du 10 avril 1971 au 10 janvier 1983
Dès l'ouverture de chaque tour de scrutin, les magistrats mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 13-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée adressent leurs bulletins de vote aux chefs de la cour d'appel qui ont dressé la liste sur laquelle ils figurent.
Les magistrats mentionnés aux troisième et quatrième alinéas dudit article adressent leurs bulletins de vote au directeur des services judiciaires.Article 12
Version en vigueur du 10/04/1971 au 10/01/1983Version en vigueur du 10 avril 1971 au 10 janvier 1983
A l'expiration d'un délai de dix jours, à compter de la date d'ouverture de chaque tour de scrutin, un bureau procède dans chaque ressort de cour d'appel et au ministère de la justice au dépouillement des bulletins.
Ce bureau est composé :
Dans chaque ressort de cour d'appel : du premier président de la cour d'appel, président, du procureur général, du magistrat le plus âgé dans le rang le plus élevé et des deux magistrats les plus jeunes dans le rang le moins élevé, inscrits sur les listes ;
Au ministère de la justice : du directeur des services judi¬ciaires, des deux magistrats les plus âgés dans le rang le plus élevé et des deux magistrats les plus jeunes dans le rang le moins élevé, en service à l'administration centrale.
En cas d'absence ou d'empêchement de l'un ou l'autre des magistrats les plus âgés ou les plus jeunes du bureau, il est fait appel, selon le cas, aux magistrats les plus âgés après eux dans le rang le plus élevé ou aux magistrats les moins âgés après eux dans le rang le moins élevé.Article 13
Version en vigueur du 10/04/1971 au 10/01/1983Version en vigueur du 10 avril 1971 au 10 janvier 1983
Sont nuls :
1° Les votes contenus dans les enveloppes extérieures qui émanent de personnes n'ayant pas qualité pour participer au scrutin ainsi que celles qui ne comportent pas les mentions requises ou qui portent des mentions illisibles ;
2° Les votes contenus dans les enveloppes intérieures qui portent un signe quelconque d'identification ;
3° Les bulletins qui portent le nom de personnes dont la candidature n'a pas été publiée, ceux sur lesquels figure un nombre de noms supérieur au double du nombre de sièges à pourvoir, ainsi que les bulletins illisibles ou portant un signe quelconque d'identification.Article 14
Version en vigueur du 10/04/1971 au 01/12/2025Version en vigueur du 10 avril 1971 au 01 décembre 2025
Dès que le dépouillement des bulletins est terminé, le bureau rédige le procès-verbal des opérations auquel il annexe les enveloppes et les bulletins déclarés nuls, ainsi que les bulletins blancs et les enveloppes vides. Il annexe également les enveloppes parvenues hors délai, qui ne sont pas recensées.
Ce procès-verbal comprend la liste des magistrats désignés, établie selon l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacun d'eux.Article 15
Version en vigueur du 10/04/1971 au 10/01/1983Version en vigueur du 10 avril 1971 au 10 janvier 1983
Dans chaque ressort ou catégorie, sont désignés au premier tour de scrutin les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart du nombre des magistrats inscrits.
Sont désignés dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacun d'eux, en premier lieu, les membres du collège et, en second lieu, les suppléants.Article 16
Version en vigueur du 10/04/1971 au 10/01/1983Version en vigueur du 10 avril 1971 au 10 janvier 1983
Dans les quarante-huit heures, le bureau transmet le procès-verbal de ses opérations et ses annexes au président du collège et informe les magistrats intéressés de leur désignation.
Une copie du procès-verbal est, selon le cas, affichée dans un local ouvert aux seuls magistrats ou tenue à la disposition de ceux-ci dans les conditions prévues à l'article 5.Article 17
Version en vigueur du 10/04/1971 au 10/01/1983Version en vigueur du 10 avril 1971 au 10 janvier 1983
Si les conditions prévues à l'article 15 ne sont pas remplies, en ce qui concerne un ou plusieurs membres du collège, ou un ou plusieurs suppléants, il est procédé à un second tour de scrutin.
Les membres du collège et les suppléants sont alors désignés à la majorité relative, quel que soit le nombre des suffrages exprimés, dans les conditions prévues à l'alinéa 2 dudit article.
En cas d'égalité des suffrages, la préférence est donnée au candidat le plus âgé.Article 18
Version en vigueur du 10/04/1971 au 10/01/1983Version en vigueur du 10 avril 1971 au 10 janvier 1983
Sont seules valables pour le second tour de scrutin les candidatures publiées en vue du premier tour et qui ont recueilli un nombre de voix au moins égal au dixième du nombre des magistrats inscrits. Toutefois, dans le cas où le nombre des candidats remplissant cette condition est inférieur à quatre par siège à pourvoir, ce nombre est complété, à due concurrence, en faisant appel aux autres candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacun d'eux.
Le quatrième jour au plus tard précédant l'ouverture du second tour de scrutin, les candidatures sont publiées dans les conditions prévues à l'article 5.Article 19
Version en vigueur du 10/04/1971 au 01/12/2025Version en vigueur du 10 avril 1971 au 01 décembre 2025
La vacance d'un siège s'ouvre par décès, admission à la retraite, démission adressée au président du collège ou survenance de l'une des causes mentionnées au dernier alinéa de l'article 13-2 de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958.
Article 20
Version en vigueur du 10/04/1971 au 10/01/1983Version en vigueur du 10 avril 1971 au 10 janvier 1983
Lorsqu'un siège devient vacant, il est attribué de plein droit au premier des suppléants.
Le président du collège, après avoir constaté la vacance, informe le magistrat intéressé de sa désignation en qualité de membre du collège.
Article 21
Version en vigueur du 10/04/1971 au 10/01/1983Version en vigueur du 10 avril 1971 au 10 janvier 1983
Le collège des magistrats se réunit dans la deuxième quinzaine du mois de septembre de l'année de sa désignation. En cas de vacance d'un poste pour lequel il est appelé à faire des propositions, il se réunit dans le mois qui suit l'ouverture de cette vacance.
La décision du président du collège fixant la date de la réunion de celui-ci est publiée au Journal officiel quinze jours au moins avant cette date.Article 22
Version en vigueur du 10/04/1971 au 01/12/2025Version en vigueur du 10 avril 1971 au 01 décembre 2025
Il est institué au sein du collège un bureau d'âge comprenant, outre le président, quatre membres :
Les deux magistrats les plus âgés désignés au titre des juridictions d'appel ;
Les deux magistrats les plus jeunes désignés au titre des tribunaux.
Le bureau peut s'adjoindre pour le dépouillement des scrutins des secrétaires pris parmi les membres du collège.Article 23
Version en vigueur du 10/04/1971 au 10/01/1983Version en vigueur du 10 avril 1971 au 10 janvier 1983
Chaque candidat aux fonctions de membre de la commission d'avancement ou de membre de la commission de discipline du parquet adresse, avant la date de la première réunion, une déclaration de candidature au président du collège. Celui-ci en accuse réception.
La déclaration doit être faite par écrit et porter la signature du candidat. Elle doit être individuelle et spécifier, outre la catégorie de membres de la commission d'avancement ou de membres de la commission de discipline du parquet à laquelle elle se rapporte, les nom et prénoms du candidat, les fonctions exercées, ainsi que la juridiction ou service d'affectation.
Le bureau du collège statue sur la recevabilité des candidatures.
Sont nuls les suffrages exprimés au nom des magistrats dont la candidature n'a pas été déclarée recevable.Article 24
Version en vigueur du 10/04/1971 au 10/01/1983Version en vigueur du 10 avril 1971 au 10 janvier 1983
Le collège se prononce à la majorité absolue de ses membres. Il est procédé, le cas échéant, à un second tour de scrutin sur les mêmes candidatures ; la majorité relative suffit.
Le président ne participe pas au scrutin.
Les votes sont exprimés au moyen de bulletins du modèle annexé au présent décret et conformément aux prescriptions figurant sur ledit modèle.
Les résultats sont proclamés par le bureau qui en dresse procès-verbal.
En cas d'égalité dé suffrages, la préférence est donnée au candidat le plus âgé.
Les bulletins déclarés nuls, pour quelque cause que ce soit, sont annexés au procès-verbal.Article 25
Version en vigueur du 10/04/1971 au 10/01/1983Version en vigueur du 10 avril 1971 au 10 janvier 1983
Les listes des magistrats proposés par le collège sont transmises par le président du collège au garde des sceaux, ministre de la justice, avec l'indication du nombre de voix obtenues par chacun d'eux.
Ces listes et cette indication sont publiées, au Journal officiel.Article 26
Version en vigueur du 10/04/1971 au 10/01/1983Version en vigueur du 10 avril 1971 au 10 janvier 1983
Dans le cas où il y a lieu à application du dernier alinéa de l'article 13-4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, le président du collège saisit l'assemblée générale de la Cour de cassation qui, dans les trois jours de sa saisine, établit ou complète les listes. Son choix ne peut porter que sur les magistrats remplissant les conditions pour être désignés comme membres du collège. Les propositions de l'assemblée générale de la Cour de cassation sont transmises par le premier président de ladite cour au garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 27
Version en vigueur du 10/04/1971 au 01/12/2025Version en vigueur du 10 avril 1971 au 01 décembre 2025
La première nomination des membres de la commission d'avancement et de la commission de discipline du parquet prononcée en application de la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 interviendra pour compter du 16 octobre 1971.
Article 28
Version en vigueur du 10/04/1971 au 01/12/2025Version en vigueur du 10 avril 1971 au 01 décembre 2025
Le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 avril 1971.
GEORGES POMPIDOU.
Par le Président de la République : Le Premier ministre,
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
RENÉ PLEVEN.