ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX ALLOCATIONS DE LOGEMENT EN MÉTROPOLE ET DANS LES DÉPARTEMENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 751-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (Articles 1 à 2)
ABROGÉTITRE II : ALLOCATION DE LOGEMENT FAMILIALE À MAYOTTE
ABROGÉTITRE III : ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE À MAYOTTE
ABROGÉTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Article 6)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 755-21 et L. 831-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, notamment le chapitre II de son titre VI ;
Vu l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2013-80 du 25 janvier 2013 relative aux allocations de logement à Mayotte ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
Vu le décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte ;
Vu le décret n° 2003-962 du 7 octobre 2003 relatif à l'allocation de logement à Mayotte ;
Vu le décret n° 2005-1286 du 14 octobre 2005 relatif à l'allocation de logement à Mayotte ;
Vu le décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite et portant application des articles 17, 20 (III) et 21 (III) de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 2011-2100 du 30 décembre 2011 relatif aux prestations familiales dans le Département de Mayotte ;
Vu le décret n° 2011-2101 du 30 décembre 2011 relatif au conseil d'orientation pour la gestion des prestations familiales à Mayotte ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 8 janvier 2013 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 16 janvier 2013 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 31 décembre 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R831-11 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R831-13 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R831-21 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R831-21-3 (VT)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R831-21-4 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R831-25 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R831-7 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R832-2 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R834-14 (V)
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. D542-11 (VD)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. D542-4 (VD)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. D755-15 (VD)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. D755-18 (VD)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. D542-11 (VT)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. D542-14 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. D542-17 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. D542-22 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. D542-22-3 (VT)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. D542-22-4 (VT)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. D542-29 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. D542-4 (VT)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. D553-1 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. D755-15 (VT)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. D755-16 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. D755-17 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. D755-18 (VT)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. D755-21 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. D755-22 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. D755-30 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. D755-31 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. D755-37 (M)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. D755-4-1 (Ab)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. D832-1 (M)
Article 3
Version en vigueur du 07/11/2018 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 novembre 2018 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 32Les dispositions des articles D. 755-12 à D. 755-32 et D. 755-38 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au premier alinéa de l'article D. 755-12, les mots : "Collectivités mentionnées à l'article L. 751-1" sont remplacés par les mots : "A Mayotte" et les mots : "aux articles L. 542-1 et L. 755-21" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 542-1 et à l'article 10 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte" ;
2° Au troisième alinéa de l'article D. 755-15 et à l'article D. 755-17, les mots : " prévu à l'article L. 815-9 " sont remplacés par les mots : " prévu à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
3° Au quatrième alinéa de l'article D. 755-15, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2010 susvisé, les mots : " le 1° de l'article L. 351-8 " sont remplacés par les mots : " le second alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " et les mots : " l'article L. 161-17-2 " sont remplacés par les mots : " le premier alinéa de l'article 6 de la même ordonnance " ;
4° (Abrogé)
5° A l'article D. 755-18 :
a) Au deuxième alinéa, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2010 susvisé, les mots : " le 1° de l'article L. 351-8 " sont remplacés par les mots : " le second alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " et les mots : " de l'article L. 351-7 " sont remplacés par les mots : " de l'article 11 de la même ordonnance " ;
b) Au dernier alinéa, les mots : " ou si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles leur reconnaît, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi " sont supprimés ;
6° L'article D. 755-19 est ainsi rédigé :
Pour ouvrir droit à l'allocation, le logement doit répondre aux conditions suivantes :
1° Remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
Toutefois, lorsqu'en cours de droit, le logement, du fait de l'arrivée au foyer d'un enfant à charge, d'un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'un ascendant à charge ou d'un collatéral de deuxième ou de troisième degré, ne répond plus aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent, l'allocation de logement est maintenue pour une durée d'un an, à condition que la surface habitable globale soit au moins égale à treize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de six mètres carrés par personne en plus dans la limite de cinquante-quatre mètres carrés pour neuf personnes et plus ;
7° Après le premier alinéa de l'article D. 755-24, sont ajoutés vingt-trois alinéas ainsi rédigés :
Toutefois, par dérogation à l'article D. 542-5 :
1° Le coefficient de prise en charge K mentionné au 2° du II de l'article D. 542-5 est déterminé de la manière suivante :Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034678823
Le montant 17 000,00 euros, désigné ci-dessous par m, est augmenté et arrondi au centime le plus proche au 1er octobre 2017 puis au 1er janvier de chaque année, jusqu'en 2022 inclus, selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034678823
Où :
a) N est l'année de l'augmentation ;
b) m (Mayotte) N est le montant applicable à Mayotte en année N ;
c) m (Mayotte) N-1 est le montant applicable à Mayotte à la veille de l'augmentation ;
d) m (DOM) est le montant applicable dans les collectivités relevant de l'article L. 755-1 du code de la sécurité sociale à la veille de l'augmentation ;
2° Le loyer minimum L0 mentionné au 5° du II de l'article D. 542-5 est déterminé en appliquant les pourcentages suivants :
0 % pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 1 273 euros ;
2,4 % pour la tranche de ressources supérieures à 1 273 euros et au plus égales à 1 835 euros ;
20,8 % pour la tranche de ressources supérieures à 1 835 euros et au plus égales à 2 350 euros ;
23,2 % pour la tranche de ressources supérieures à 2 350 euros et au plus égales à 3 665 euros ;
32,8 % pour la tranche de ressources supérieures à 3 665 euros ;
Les limites de tranches figurant au présent 2°, désignées ci-dessous par Ri, sont augmentées et arrondies au centime le plus proche au 1er octobre 2017 puis au 1er janvier de chaque année, jusqu'en 2022 inclus, selon la formule suivante :Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034678823
Où :
a) N est l'année de l'augmentation ;
b) Ri (Mayotte) N sont les limites applicables à Mayotte en année N ;
c) Ri (Mayotte) N-1 sont les limites applicables à Mayotte à la veille de l'augmentation ;
d) Ri (DOM) sont les limites applicables dans les collectivités relevant de l'article L. 755-1 du code de la sécurité sociale à la veille de l'augmentation.8° L'article D. 755-28 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : " le montant forfaitaire servant au calcul du Rp et " sont supprimés et le mot : " prévus " est remplacé par le mot : " prévues " ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'outre-mer fixe le montant forfaitaire servant au calcul du Rp. " ;
c) Le quatrième alinéa n'est pas applicable ;
9° Au dernier alinéa de l'article D. 755-30 et pour l'application de l'article D. 542-22-5, la référence à l'article L. 331-1 du code de la consommation est remplacée par la référence à l'article L. 334-1 du même code ;
10° L'article D. 755-31 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence à l'article D. 542-14-4 est supprimée et les mots : "dans les départements mentionnés" sont remplacés par les mots : "dans les collectivités mentionnées" ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Si l'allocataire fait l'objet de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article D. 755-19, l'allocation de logement est maintenue dès lors que ce dernier fait également l'objet de la procédure prévue aux articles D. 542-22, D. 542-22-1, D. 542-22-5, D. 542-22-6, D. 542-29 et D. 542-29-1 jusqu'à l'achèvement de cette dernière. A cette date, si l'impayé persiste, si les conditions de peuplement ne sont toujours pas remplies et si le délai de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article D. 755-19 est expiré, le versement de l'allocation de logement est suspendu.
Article 4
Version en vigueur du 07/11/2018 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 novembre 2018 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 32Les dispositions des articles R. 831-1 à R. 831-17 et R. 831-20 à R. 835-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes :
1° (Abrogé)
2° L'article R. 831-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article L. 815-9 " sont remplacés par les mots : " à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " par l'article L. 161-17-2 " sont remplacés par les mots : " par le premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " et les mots : " l'allocation de solidarité aux personnes âgées " sont remplacés par les mots : " l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue par l'article 28 de la même ordonnance " ;
3° A l'article R. 831-9, les mots : ", du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " et du ministre chargé du budget " ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 831-10, les mots : " soit auprès de la caisse d'allocations familiales de la circonscription de résidence du requérant, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour lui verser les prestations familiales dont il bénéficie ou sera susceptible de bénéficier " sont remplacés par les mots : " auprès de la caisse gestionnaire du régime de prestations familiales mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte " ;
5° Pour l'application de l'article R. 532-7 :
a) (Abrogé)
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) (Abrogé)
6° Les deuxième au dernier alinéas de l'article R. 831-13 ne sont pas applicables ;
7° A l'article R. 831-13-1 :
a) Il est ajouté au premier alinéa une phrase ainsi rédigée :
" Toutefois, lorsqu'en cours de droit, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 831-3, le logement ne répond plus à ces normes de peuplement, l'allocation de logement est maintenue pour une durée d'un an, à condition que la surface habitable globale soit d'au moins treize mètres carrés, augmentée de six mètres carrés par personne en plus dans la limite de cinquante-quatre mètres carrés pour neuf personnes et plus. " ;
b) Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : "Si l'allocataire fait l'objet de la procédure prévue au premier alinéa, l'allocation de logement est maintenue dès lors que ce dernier fait également l'objet de la procédure prévue aux articles R. 831-21-1 à R. 831-26 jusqu'à l'achèvement de cette dernière. A cette date, si l'impayé persiste, si les conditions de peuplement ne sont pas remplies et si le délai de la procédure prévue au premier alinéa est expiré, le versement de l'allocation de logement est suspendu." ;
7° bis A l'article R. 831-16, la référence à l'article L. 331-1 est remplacée par la référence à l'article L. 334-1 ;
7° ter Au I de l'article R. 831-21-5, la référence à l'article L. 331-1 est remplacée par la référence à l'article L. 334-1 ;
7° quater L'article R. 832-2 est ainsi rédigé :
La condition de superficie prévue à l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale est réputée remplie en ce qui concerne les personnes qui occupent un logement aménagé de manière à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de services collectifs.
Les personnes résidant dans une maison de retraite ou hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique doivent disposer d'une chambre d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 16 mètres carrés pour deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert si la chambre est occupée par plus de deux personnes. Les personnes ou les ménages bénéficiaires de l'allocation de logement et qui s'en trouveraient exclus par application des présentes normes continueront à en bénéficier, pour le même local, dans la limite des dérogations qui leur avaient été accordées avant le 1er juillet 1978.
Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes hébergées en application des articles L. 441-1 à L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles sont celles qui sont fixées par les articles R. 831-13 et R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et sont compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes.
8° (Abrogé)
9° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 834-7, les mots : " pour la fixation du montant des cotisations d'accidents du travail, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse " sont remplacés par les mots : " au I de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;
10° A l'article R. 834-8, les mots : " du régime général de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " du régime mentionné à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;
11° L'article R. 834-10 n'est pas applicable ;
12° L'article R. 834-14 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les dépenses de prestations ainsi que les frais administratifs s'y rapportant sont centralisés par la Caisse nationale des allocations familiales. " ;
13° Le second alinéa de l'article R. 834-16 n'est pas applicable ;
14° A l'article R. 835-1, les mots : ", du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " et du ministre chargé du logement ".
Article 5
Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 39Les dispositions des articles D. 831-1 à D. 831-5 et D. 832-1 à D. 835-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'article D. 831-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : " dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;
b) Au dernier alinéa, les mots : " et les caisses de mutualité sociale agricole " sont supprimés ;
2° A l'article D. 831-2-1 :
a) Au cinquième alinéa, les mots : " gérée par le CROUS " sont supprimés ;
b) Au sixième alinéa, les mots : " par l'article L. 161-17-2 " sont remplacés par les mots : " par le premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " et les mots : " l'allocation de solidarité aux personnes âgées " sont remplacés par les mots : " l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue par l'article 28 de la même ordonnance " ;
3° A l'article D. 831-4, les mots : ", le ministre chargé de l'agriculture " sont supprimés ;
4° L'article D. 831-5 est ainsi rédigé :
" Art. D. 831-5.-Les paiements indus de prestations sont récupérés comme en matière de prestations familiales, conformément aux dispositions des articles 5 à 5-6 du décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 modifié relatif aux prestations familiales à Mayotte et au I de l'article 5 du décret n° 2011-2100 du 30 décembre 2011 relatif aux prestations familiales dans le Département de Mayotte. "
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 - art. 5 (VD)
- Abroge Décret n°2003-962 du 7 octobre 2003 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-962 du 7 octobre 2003 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-962 du 7 octobre 2003 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-962 du 7 octobre 2003 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-962 du 7 octobre 2003 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-962 du 7 octobre 2003 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-962 du 7 octobre 2003 - art. 14 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-962 du 7 octobre 2003 - art. 15 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-962 du 7 octobre 2003 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-962 du 7 octobre 2003 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-962 du 7 octobre 2003 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-962 du 7 octobre 2003 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-962 du 7 octobre 2003 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-962 du 7 octobre 2003 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-962 du 7 octobre 2003 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-962 du 7 octobre 2003 - art. 9 (Ab)
- Modifie Décret n°2005-1286 du 14 octobre 2005 (V)
- Abroge Décret n°2005-1286 du 14 octobre 2005 - art. 2 (Ab)
Article 7
Version en vigueur du 17/02/2013 au 01/09/2019Version en vigueur du 17 février 2013 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
La Caisse nationale des allocations familiales transmet un bilan de la mise en œuvre du présent décret au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget, au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'outre-mer au plus tard le 31 décembre 2014.
Ce bilan retrace notamment l'évolution du nombre de bénéficiaires des allocations de logement à Mayotte et le coût induit pour l'Etat et pour la sécurité sociale. Au vu de l'évolution du nombre de bénéficiaires et du coût induit, il propose un calendrier de renforcement de l'harmonisation des règles applicables à Mayotte et de celles applicables dans ces départements en matière d'allocations de logement.
Le présent article peut être modifié par décret.Article 8
Version en vigueur du 17/02/2013 au 01/09/2019Version en vigueur du 17 février 2013 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
I. ― Le présent décret est applicable aux prestations dues à compter du mois de sa publication ainsi qu'aux cotisations et contributions dues sur les gains et rémunérations versés à compter du mois de sa publication.
II. ― Le 3° et le a du 5° de l'article 3 entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
III. ― Le II de l'article 6 entre en vigueur le 1er janvier 2014.Article 9
Version en vigueur du 17/02/2013 au 01/09/2019Version en vigueur du 17 février 2013 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
I. ― Afin d'assurer la continuité du service des prestations dues aux personnes bénéficiaires, au titre du mois de janvier 2013, de l'allocation de logement mentionnée à l'article 10 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée dans sa version antérieure à l'ordonnance du 25 janvier 2013 susvisée, le droit à l'allocation de logement familiale est examiné sans qu'il soit fait obligation à ces personnes de déposer un dossier de demande. Elles demeurent tenues aux obligations d'information résultant des dispositions légales et réglementaires applicables à l'allocation de logement familiale.
II. ― Pour l'application de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale à Mayotte, lorsque le bénéficiaire de l'allocation de logement familiale a au moins un enfant à charge, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en compte les sommes définies à l'article D. 755-27 du même code est déterminé dans les conditions suivantes :
1° Lorsque l'emprunt a été contracté entre le 1er janvier 2003 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, le plafond mensuel est celui qui était en vigueur à la date de souscription de l'emprunt en application de l'article 7 du décret n° 2003-962 du 7 octobre 2003 relatif à l'allocation de logement à Mayotte ;
2° Lorsque l'emprunt a été contracté avant le 1er janvier 2003, le plafond mensuel est celui qui était en vigueur en 2003 en application de l'article 7 du décret n° 2003-962 du 7 octobre 2003 relatif à l'allocation de logement à Mayotte.
III. ― Pour l'application des articles D. 542-27, auquel renvoie l'article D. 832-1, et D. 755-28 à Mayotte, lorsque le bénéficiaire de l'allocation de logement sociale ou de l'allocation de logement familiale n'a pas d'enfant à charge :
1° Lorsque l'emprunt a été contracté entre le 1er janvier 2003 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, le plafond mensuel est le plafond de loyer qui était en vigueur à la date de souscription de l'emprunt en application de l'article D. 755-28, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ;
2° Lorsque l'emprunt a été contracté avant le 1er janvier 2003, le plafond mensuel est le plafond de loyer qui était en vigueur en 2003 en application de l'article D. 755-28, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
IV. ― Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions étendant à Mayotte le décret du 30 janvier 2002 susvisé, les conditions de salubrité définies en application de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée demeurent en vigueur.
V. ― Pour son application à Mayotte jusqu'au 1er janvier 2015, à l'article R. 834-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou d'assurances sociales agricoles » sont supprimés.
VI. ― Jusqu'à l'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte le 1er janvier 2014, les dispositions de ce code mentionnées au titre III du livre VIII (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) et à la section 8 du chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), ainsi que dans les articles auxquels ils renvoient, sont remplacées, pour leur application à Mayotte, par les dispositions correspondantes du code des impôts applicable à Mayotte.Article 10
Version en vigueur du 17/02/2013 au 01/09/2019Version en vigueur du 17 février 2013 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de l'égalité des territoires et du logement et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 février 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre de l'égalité des territoires
et du logement,
Cécile Duflot
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel