Arrêté du 12 avril 1989 fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 26 et 27 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixantles conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropoleet ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 octobre 2008

NOR : FPPA8900007A

JORF du 30 avril 1989

Version en vigueur au 11 octobre 2024

Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre,

Arrêtent :

  • Le montant de l'indemnité forfaitaire de transport de bagages prévue à l'article 26 du décret du 12 avril 1989 susvisé est déterminé à l'aide des formules suivantes :

    I = 293,01 + (0,28 x DP) si le produit DP est inférieur ou égal à 1000;

    I = 366,49 + (0,21 x DP) si le produit DP est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 25 000 ;

    I = 5421,09 si le produit DP est supérieur à 25 000.

    dans lesquelles :

    I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en euros ;

    D est la distance orthodromique, exprimée en kilomètres, entre l'ancienne et la nouvelle résidence ;

    P est le poids de bagages à transporter fixé forfaitairement ainsi qu'il suit, en tonnes :

    POUR L'AGENT

    POUR LE CONJOINT

    ou le concubin ou le partenaire d'un PACS

    PAR ENFANT

    ou par ascendant à charge

    0,6

    0,4

    0,2

  • Le montant de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence prévue à l'article 27 du décret du 12 avril 1989 susvisé est déterminé à l'aide des formules suivantes :

    I = 568, 18 + (0, 37 x DP) si le produit DP est inférieur ou égal à 4 000 ;

    I = 953, 57 + (0, 28 x DP) si le produit DP est supérieur à 4 000 et inférieur ou égal à 60 000 ;

    I = 17 470, 66 si le produit DP est supérieur à 60 000, dans lesquelles :

    I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en euros ;

    D est la distance orthodromique, exprimée en kilomètres, entre l'ancienne et la nouvelle résidence ;

    P est le poids de mobilier à transporter fixé forfaitairement ainsi qu'il suit, en tonnes :

    POUR L'AGENT

    POUR LE CONJOINT

    ou le concubin ou le partenaire d'un PACS

    PAR ENFANT

    ou par ascendant à charge

    1, 6

    2

    0, 4

  • Les distances orthodromiques sont fixées ainsi qu'il suit :

    a) Entre Paris et les chefs-lieux des départements d'outre-mer ;

    Guadeloupe (Basse-Terre) : 6 793 km.

    Guyane (Cayenne) : 7 074 km.

    Martinique (Fort-de-France) : 6 859 km,

    Mayotte (Dzaoudzi) : 8 027 km.

    Réunion (Saint-Denis) : 9 345 km.

    Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre) : 4 279 km.

    b) Entre les départements d'outre-mer :

    Guadeloupe (Basse-Terre)- Martinique (Fort-de-France) : 169 km.

    Guadeloupe (Basse-Terre) - Guyane (Cayenne) : 1 597 km.

    Guadeloupe (Basse-Terre)- Mayotte (Dzaoudzi) : 12 192 km.

    Guadeloupe (Basse-Terre) - Réunion (Saint-Denis) : 13 414 km.

    Guadeloupe (Basse-Terre) - Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre) : 3 450 km.

    Martinique (Fort-de-France) - Guyane (Cayenne) : 1 435 km,

    Martinique (Fort-de-France) - Mayotte (Dzaoudzi) : 12 100 km.

    Martinique (Fort-de-France) - Réunion (Saint-Denis) : 13 30S km.

    Martinique (Fort-de-France) - Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre) : 3 595 km.

    Guyane (Cayenne)- Mayotte (Dzaoudzi) : 10 961 km.

    Guyane (Cayenne) - Réunion (Saint-Denis) : 12 060 km.

    Guyane (Cayenne) - Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre) : 4 650 km.

    Mayotte (Dzaoudzi) - Réunion (Saint-Denis) : 1 406 km.

    Mayotte (Dzaoudzi) - Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre) : 11 905 km.

    Réunion (Saint-Denis) - Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre) : 13 307 km.

  • L'agent célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps ou ayant dissous un pacte civil de solidarité, ayant au moins un enfant à charge bénéficie du poids total prévu pour un agent marié ou vivant en concubinage ou en pacte civil de solidarité diminué du poids fixé pour un enfant. A partir du deuxième enfant, il est ajouté pour chaque enfant le poids prévu pour un enfant.

    L'agent veuf sans enfant bénéficie du poids total prévu pour un agent marié ou vivant en concubinage ou en pacte civil de solidarité diminué de la moitié du poids fixé pour le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité.

  • Sur production des. pièces justificatives du transport effectif de leur voiture personnelle, les agents qui, dans leur nouvelle résidence, doivent occuper un emploi dont les fonctions nécessitent le parcours de plus de 4 000 kilomètres par an pour les besoins du service à bord d'une voilure personnelle bénéficient, pour l'application des formules prévues à l'article 2 ci-dessus, d'un supplément forfaitaire de poids de 0,8 tonne. Il en est de même, le cas échéant, à l'issue du séjour. Les agents logés et meublés qui, dans leur nouvelle résidence, doivent occuper un emploi dont les fonctions nécessitent le parcours de plus de 4000 kilomètres par an pour les besoins du service à bord d'une voiture personnelle reçoivent, en sus de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er du présent arrêté, un complément d'indemnité égal à celui qui est attribué, au titre du transport de sa voiture personnelle, en application de l'alinéa ci-dessus, à un agent du même groupe effectuant un déplacement identique.

  • Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 avril 1989.

Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

D. BARGAS

Le ministre délégué auprès du ministre d'État,

ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

L'administrateur civil,

C. BLANCHARD-DIGNAC

Retourner en haut de la page