CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 2)
CHAPITRE II : LE VOLONTARIAT DANS LES ARMEES (Articles 3 à 16)
CHAPITRE III : LES VOLONTAIRES STAGIAIRES DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE (Articles 17 à 24)
CHAPITRE III BIS : LES VOLONTAIRES STAGIAIRES DU SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE (Articles 24-1 à 24-8)
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 25 à 27)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code du service national ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 16 juin 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le volontariat militaire s'effectue en qualité :
1° Soit de volontaire dans les armées ;
2° Soit de volontaire stagiaire du service militaire adapté ;
3° Soit de volontaire stagiaire du service militaire volontaire.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2018-1207 du 21 décembre 2018, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Les contrats signés avant cette date restent soumis aux dispositions antérieures jusqu'à leur terme.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Les promotions et les nominations dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier et au grade d'aspirant sont prononcées par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Nul ne peut souscrire un contrat en tant que volontaire dans les armées s'il n'est en règle avec les obligations du code du service national.Article 4
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Peuvent souscrire un contrat en tant que volontaire dans les armées les candidats âgés de 17 ans au moins à la date du dépôt de la candidature et de 26 ans au plus.
Peuvent souscrire un contrat en tant que volontaire dans les armées aux fins de recevoir une formation générale et professionnelle les candidats âgés de 16 ans au moins à la date du dépôt de la candidature et de 26 ans au plus.
Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour souscrire un contrat en tant que volontaire dans les armées sont fixées par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les candidats volontaires dans les armées en vue de servir au sein de la gendarmerie nationale.
Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Le contrat de volontariat est signé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour le volontaire dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, et par le volontaire.
Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.Article 6
Version en vigueur depuis le 16/03/2024Version en vigueur depuis le 16 mars 2024
La durée minimale du contrat de volontariat est de trois mois.
Il ne peut excéder la limite de durée de service fixée à l'article L. 4139-16 du code de la défense.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
La durée du volontariat dans les armées peut être fractionnée en périodes appelées « fractions d'activité ».
Le nombre et la durée des fractions d'activité sont précisés dans le contrat de volontariat, dans les limites suivantes :
1° La durée d'une fraction d'activité est d'un mois au minimum ;
2° La formation militaire initiale des volontaires ne peut pas être fractionnée ;
3° Une fraction d'activité est séparée de la suivante par une période de suspension des services qui ne peut excéder neuf mois consécutifs ;
4° Si une convention de partenariat a été signée entre l'organisme d'accueil du volontaire et un établissement d'enseignement général, technologique ou professionnel, le fractionnement suit le déroulement de la formation du volontaire prévu dans cette convention.Article 8
Version en vigueur depuis le 16/03/2024Version en vigueur depuis le 16 mars 2024
Le contrat initial de volontariat ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de trois semaines pour un contrat d'une durée inférieure à quatre mois, d'un mois pour un contrat d'une durée égale ou supérieure à quatre mois et inférieure à douze mois, de trois mois pour un contrat d'une durée de douze mois et de six mois pour un contrat d'une durée supérieure à douze mois. Dans le cas où une convention de partenariat mentionnée au 4° de l'article 7 a été signée, la période probatoire correspond à la première fraction d'activité du contrat.
La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, pour raison de santé ou insuffisance de formation.Lorsque la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de deux mois pour un contrat d'une durée inférieure à quatre mois, de trois mois pour un contrat d'une durée égale ou supérieure à quatre mois et inférieure à douze mois, de neuf mois pour un contrat d'une durée de douze mois et de douze mois pour un contrat d'une durée supérieure à douze mois.
Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, il l'est par décision motivée.Article 9
Version en vigueur depuis le 16/03/2024Version en vigueur depuis le 16 mars 2024
Le volontaire qui souhaite le renouvellement de son contrat en fait la demande écrite auprès du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour le volontaire en service au sein de la gendarmerie nationale, au moins un mois avant son terme pour un contrat d'une durée inférieure à douze mois et au moins trois mois avant son terme pour un contrat d'une durée de douze mois et plus.
En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Le volontariat est souscrit au premier grade de militaire du rang.Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
L'avancement dans les grades de militaire du rang et au premier grade des sous-officiers et des officiers mariniers a lieu au choix.Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
L'avancement des militaires du rang volontaires dans les armées est subordonné aux conditions suivantes :
1° Les soldats ou matelots qui ont obtenu une qualification fixée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, et servi pendant trois mois peuvent être promus caporal ou quartier-maître de 2e classe ;
2° Les caporaux ou quartiers-maîtres de 2e classe qui ont servi au moins un mois dans leur grade peuvent être promus caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe ;
3° Les caporaux-chefs ou les quartiers-maîtres de 1re classe qui ont obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, et accompli six mois de service dont au moins deux mois comme caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe peuvent être promus sergent ou second maître.Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
La composition et l'organisation des commissions d'avancement prévues à l'article L. 4136-3 du code de la défense sont fixées par arrêté du ministre de la défense au sein de chaque armée et formation rattachée, ou par arrêté du ministre de l'intérieur pour la gendarmerie nationale.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Peuvent être nommés au grade d'aspirant, les volontaires ayant suivi avec succès un des cycles de formation donnant accès à ce grade.
Sont admis à ces cycles de formation les volontaires :
1° Soit ayant, avant le volontariat, suivi avec succès une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale ;
2° Soit titulaires d'un titre ou d'un diplôme défini par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, ou parvenus au niveau d'études défini par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale ;
3° Soit sélectionnés, pendant le volontariat, en raison de l'aptitude et de la manière de servir.Article 15
Version en vigueur depuis le 30/12/2010Version en vigueur depuis le 30 décembre 2010
I. - Les volontaires dans les armées perçoivent une solde selon les modalités fixées par décret et bénéficient de prestations en nature.
En raison des spécificités et de l'organisation du service, ces prestations peuvent être servies en deniers aux volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale. Les modalités de calcul et de versement de cette prestation en deniers sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
II. - Les volontaires dans les armées peuvent bénéficier d'indemnités particulières eu égard à la nature des fonctions exercées ou aux risques encourus.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale :
1° D'office :
a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;
b) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense, à l'exception du 3°, pour lequel la résiliation est prononcée par le ministre de la défense ;
c) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;
2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Peuvent souscrire un contrat en tant que volontaire stagiaire du service militaire adapté les citoyens français nés ou ayant leur résidence habituelle dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie et qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article 3 et au second alinéa de l'article 4.Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Le contrat de volontariat est signé par le ministre de la défense et par le volontaire stagiaire.
Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Le contrat est souscrit au premier grade de militaire du rang.
L'intéressé est affecté à une formation du service militaire adapté en qualité de stagiaire.Article 20
Version en vigueur depuis le 02/11/2020Version en vigueur depuis le 02 novembre 2020
Le contrat du stagiaire du service militaire adapté ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de deux mois.
La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense pour raison de santé ou insuffisance de formation.Lorsque la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de neuf mois.
Au cours de la période probatoire, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, il l'est par décision motivée.Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Le volontaire qui souhaite le renouvellement de son contrat en fait la demande écrite auprès du ministre de la défense au moins deux mois avant le terme.
En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les articles 11 à 14 s'appliquent aux volontaires stagiaires du service militaire adapté.Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les volontaires stagiaires du service militaire adapté perçoivent une solde spéciale selon les modalités fixées par décret et bénéficient de prestations en nature.Article 24
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense :
1° D'office :
a) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense ;
b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;
c) En cas de réussite aux épreuves sanctionnant la fin de la formation professionnelle ;
d) A l'obtention d'une attestation de formation professionnelle délivrée par les unités du service militaire adapté.
Toutefois, dans les cas mentionnés aux c et d, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, les stagiaires peuvent, sur demande écrite, agréée par le commandant de formation administrative, poursuivre leur volontariat pour la durée restant à courir de leur contrat ;
2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense.
Article 24-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le contrat de volontaire stagiaire du service militaire volontaire prévu à l'article 32 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense est signé par le ministre de la défense et par le volontaire stagiaire. Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2018-1207 du 21 décembre 2018, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Les contrats signés avant cette date restent soumis aux dispositions antérieures jusqu'à leur terme.
Article 24-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le volontaire stagiaire est affecté pour la durée de son contrat au sein d'un des organismes du service militaire volontaire.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2018-1207 du 21 décembre 2018, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Les contrats signés avant cette date restent soumis aux dispositions antérieures jusqu'à leur terme.
Article 24-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Conformément au quatrième alinéa de l'article 32 de la loi du 13 juillet 2018 susvisée, les volontaires stagiaires du service militaire volontaire sont soumis au statut général des militaires, à l'exception des dispositions du code de la défense relatives à l'indemnisation du chômage des militaires involontairement privés d'emploi
Conformément à l’article 5 du décret n° 2018-1207 du 21 décembre 2018, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Les contrats signés avant cette date restent soumis aux dispositions antérieures jusqu'à leur terme.
Article 24-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le contrat du volontaire stagiaire ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de deux mois.
La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense pour raison de santé ou insuffisance de formation.
Lorsque l'intérêt de la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée, sans pouvoir excéder toutefois une durée totale de neuf mois.
Au cours de la période probatoire, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Le ministre de la défense motive sa décision.Conformément à l’article 5 du décret n° 2018-1207 du 21 décembre 2018, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Les contrats signés avant cette date restent soumis aux dispositions antérieures jusqu'à leur terme.
Article 24-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le renouvellement de contrat prévu au troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 13 juillet 2018 précitée peut être proposé par le ministre de la défense au volontaire stagiaire afin de finaliser son parcours individuel de formation.
En cas d'accord du stagiaire, une décision de renouvellement lui est notifiée.
En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.Conformément à l’article 5 du décret n° 2018-1207 du 21 décembre 2018, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Les contrats signés avant cette date restent soumis aux dispositions antérieures jusqu'à leur terme.
Article 24-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire perçoivent la solde spéciale prévue par le décret n° 78-729 du 28 juin 1978 fixant les régimes de solde des militaires.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2018-1207 du 21 décembre 2018, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Les contrats signés avant cette date restent soumis aux dispositions antérieures jusqu'à leur terme.
Article 24-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
En qualité de stagiaires de la formation professionnelle, ils sont soumis aux conditions de travail applicables à ces stagiaires et bénéficient lors de leurs actions de formation en milieu civil de la rémunération et du remboursement de frais de transport, dans la mesure où ils sont prévus.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2018-1207 du 21 décembre 2018, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Les contrats signés avant cette date restent soumis aux dispositions antérieures jusqu'à leur terme.
Article 24-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense :
1° D'office :
a) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense ;
b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;
c) Lorsque l'autorité compétente valide la réussite et la fin du parcours individuel de formation du volontaire stagiaire du service militaire volontaire ;
2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense.Conformément à l’article 5 du décret n° 2018-1207 du 21 décembre 2018, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Les contrats signés avant cette date restent soumis aux dispositions antérieures jusqu'à leur terme.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale peut, par arrêté, déléguer ses pouvoirs en matière de décisions individuelles au titre des articles 2, 5, 8, 9 et 16 aux commandants de formation administrative et aux chefs des organismes composant le service militaire volontaire, ainsi qu'aux autorités dont ils relèvent.
Le ministre de la défense peut de même déléguer ses pouvoirs en matière de décisions individuelles dans les conditions suivantes :
1° Pour les volontaires stagiaires du service militaire adapté au titre des articles 18, 20, 21 et 24, aux commandants de formation administrative ainsi qu'aux autorités dont ils relèvent ;
2° Pour les volontaires stagiaires du service militaire volontaire au titre des articles 24-1, 24-4, 24-5 et 24-8, aux chefs des organismes composant le service militaire volontaire.
Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour la souscription et le renouvellement de contrat et de la période probatoire, la dénonciation et la résiliation d'office de contrat.
Toutefois, pour l'application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense, la résiliation du contrat des volontaires dans les armées décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ne peut être prononcée que par le ministre de la défense.Conformément à l’article 5 du décret n° 2018-1207 du 21 décembre 2018, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Les contrats signés avant cette date restent soumis aux dispositions antérieures jusqu'à leur terme.
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 (VT)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - art. 10 (VT)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 (Ab)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - Chapitre II : Souscription du contrat de volont... (Ab)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - Chapitre II : Souscription du contrat de volont... (VT)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - Chapitre III : Accomplissement du volontariat. (Ab)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - Chapitre III : Accomplissement du volontariat. (VT)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - Chapitre IV : Cessation du contrat de volontariat. (Ab)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - Chapitre IV : Cessation du contrat de volontariat. (VT)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - Chapitre Ier : Dispositions générales. (Ab)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - Chapitre Ier : Dispositions générales. (VT)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - Chapitre V : Dispositions particulières relativ... (Ab)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - Chapitre V : Dispositions particulières relativ... (VT)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - art. 11 (VT)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - art. 12 (VT)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - art. 13 (VT)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - art. 13-1 (VT)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - art. 13-2 (VT)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - art. 13-3 (VT)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - art. 13-4 (VT)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - art. 13-5 (VT)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - art. 13-6 (VT)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - art. 14 (Ab)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - art. 14 (VT)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - art. 2 (VT)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - art. 3 (VT)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - art. 4 (VT)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - art. 5 (VT)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - art. 6 (VT)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - art. 7 (VT)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - art. 8 (VT)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - art. 9 (Ab)
- Abroge Décret n°98-782 du 1 septembre 1998 - art. 9 (VT)
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2009.
Fait à Paris, le 12 septembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Hervé Morin
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'outre-mer,
Yves Jégo