Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des travaux publics et des transports, du ministre de l'agriculture, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de la construction,
Vu la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, et notamment son article 14 ;
Vu le code rural, et notamment ses articles 175 et 506 ;
Vu le décret n° 46-287 du 27 novembre 1946 instituant le conseil national de la protection de la nature en France ;
Vu le décret n° 63-580 du 18 juin 1963 portant création d'une mission interministérielle pour l'aménagement touristique du littoral Languedoc-Roussillon ;
Vu l'article R. 25 du code pénal ;
Le Conseil d'Etat entendu,
L'arrêté préfectoral délimitant, en application de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1964 modifiée susvisée, une ou plusieurs zones de lutte contre les moustiques énumère les communes intéressées par les mesures qu'il prescrit, définit les opérations à entreprendre et, en tant que de besoin, les procédés à utiliser en tenant compte de leurs effets sur la faune, la flore et les milieux naturels. Il fixe la date du début de ces opérations.
La mise en oeuvre de ces mesures fait l'objet d'un rapport annuel présenté à l'instance mentionnée au premier alinéa de l'article 2 du présent décret.VersionsLiens relatifs
La définition des opérations de lutte contre les moustiques à entreprendre dans les départements où l'une des zones prévues à l'article 1er de la loi précitée a été créée est soumise par le préfet à l'avis préalable de l'instance consultative départementale mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique.
Il peut être dérogé à la disposition prévue à l'alinéa précédent en cas d'urgence justifiée par une menace pour la santé humaine.
Le service ou l'organisme de droit public chargé de la lutte contre les moustiques rend compte de l'exécution des opérations de lutte contre les moustiques dans le cadre du rapport annuel mentionné à l'article 1er du présent décret.VersionsLiens relatifsUn arrêté préfectoral fixe chaque année, pour chaque zone, le jour de début et la durée de la ou des périodes pendant lesquelles les agents du service ou de l'organisme chargé de la lutte contre les moustiques pourront pénétrer avec leurs matériels dans les propriétés publiques et privées pour y entreprendre les actions de prospections et de traitements, les travaux et les contrôles nécessaires prévus à l'article 1er de la loi susvisée du 16 décembre 1964. Des périodes différentes peuvent être fixées pour chaque catégorie d'interventions.
Cet arrêté est transmis sans délai au président du conseil départemental et, le cas échéant, à l'organisme de droit public auquel celui-ci a confié la réalisation des opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1964 susvisée ; il est affiché en mairie dans toutes les communes énumérées par l'arrêté prévu à l'article 1er ci-dessus. Extrait de l'arrêté mentionnant le début des opérations dans chaque commune est publié dans deux des journaux du département. Les actions prévues peuvent être entreprises dans une commune après l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de l'affichage en mairie ; toutefois, les prospections peuvent commencer cinq jours après cette date.
En cas de menace pour la santé humaine, l'arrêté préfectoral peut prévoir des délais plus courts.
VersionsLiens relatifs
Si personne ne se présente pour permettre aux agents du service ou de l'organisme chargé de la lutte contre les moustiques d'accéder dans les maisons d'habitation ou dans les terrains clos de murs, ou en cas d'opposition à cet accès, celui-ci peut avoir lieu dix jours francs après réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionnera le délai susindiqué.
Cette mise en demeure doit être faite, par le préfet au propriétaire ainsi que, le cas échéant, au concessionnaire, locataire, exploitant ou occupant dont les intérêts peuvent être atteints par les opérations envisagées. Si certains des intéressés ne résident pas dans la commune et que leur adresse est inconnue, la mise en demeure peut être valablement faite, pour le propriétaire, à l'adresse figurant à la mairie sur la matrice cadastrale, et, pour les autres personnes, à l'adresse de l'immeuble.
Une nouvelle mise en demeure rouvrant le délai de dix jours francs est faite si la première revient à l'expéditeur avec l'indication d'une autre adresse ou d'un changement de titulaire des droits de propriété ou de location.
Si l'adresse demeure inconnue, la mise en demeure est faite en mairie dans les mêmes formes.
En cas de menace pour la santé humaine, la mise en demeure est faite en mairie et l'intervention des agents mentionnés au premier alinéa peut avoir lieu sans délai.
La mise en demeure ayant été faite dans les conditions prévues ci-dessus et le délai étant expiré, l'accès dans les lieux par un agent de direction ou d'encadrement du service ou de l'organisme chargé de la lutte contre les moustiques est permis avec l'assistance du maire et du commissaire de police ou du chef de brigade de gendarmerie ou de leurs délégués. Procès-verbal sera dressé.Versions
L'arrêté préfectoral prévu à l'article 3 de la loi susvisée du 16 décembre 1964, qui peut se confondre avec l'arrêté prévu à l'article 5 (alinéa 4) de ladite loi et avec l'un des arrêtés annuels qui seront pris en application de l'article 3 ci-dessus, indique notamment :
Les superficies minimum des terrains, retenues ou étendues d'eau pour lesquelles les déclarations doivent être souscrites par les propriétaires, locataires, concessionnaires, exploitants ou occupants ;
Les périodes de l'année pendant lesquelles ces déclarations sont faites, l'autorité à laquelle elles sont adressées et les personnes qui doivent les souscrire ;
Les conditions dans lesquelles seront rassemblées et utilisées les informations ayant trait à l'existence des gîtes à larves.VersionsLiens relatifsA défaut d'exécution par les intéressés des obligations qui leur incombent pour faire disparaître les gîtes à larves en vertu de l'article 5 de la loi susvisée du 16 décembre 1964, le délai de deux mois prévu au dernier alinéa de cet article court à dater de la réception de la mise en demeure adressée par le préfet. Cette mise en demeure est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée selon les modalités et aux destinataires prévus à l'article 4 ci-dessus.
La lettre recommandée rappelle ledit délai de deux mois et précise, pour chaque intéressé, ce qu'il doit faire dans ce délai.
Un état descriptif des lieux doit être dressé préalablement à l'exécution des travaux, par le service ou l'organisme chargé de la lutte contre les moustiques, d'office et aux frais des intéressés défaillants.VersionsLiens relatifsDes arrêtés préfectoraux déterminent les travaux d'aménagement d'étangs, marais sauvages, mares, terres cultivées non irriguées ou terres incultes prévus à l'article 6 de la loi susvisée du 16 décembre 1964. Ils fixent les délais à partir desquels les services ou organismes chargés de la lutte contre les moustiques peuvent, à défaut d'exécution par les intéressés, y procéder à la charge desdits services ou organismes.
VersionsI. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
1° De ne pas se conformer aux prescriptions des agents chargés des opérations de traitement prévues à l'article 4 de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 susvisée ;
2° De ne pas déférer à la mise en demeure prévue à l'article 5 de la loi précitée.
II. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les maîtres d'ouvrages, les maîtres d’œuvre, les entrepreneurs de travaux publics et privés, de ne pas se conformer pour la conception des ouvrages, la conduite et la finition des chantiers aux prescriptions relatives à la destruction des gîtes à larves définies par arrêté préfectoral en application de l'article 7 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée.
La récidive de la contravention prévue à l'alinéa précédent est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
L'action pénale ne fait pas obstacle aux actions d'office prévues par la loi susvisée du 16 décembre 1964.VersionsLiens relatifs
Outre les procès-verbaux qu'ils dressent pour constater les infractions prévues à l'article 8, les agents mentionnés à l'article 10 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée établissent un rapport qu'ils adressent au préfet et au maire.VersionsLiens relatifs
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'agriculture, le ministre de la santé publique et de la population et le ministre de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Par le Premier ministre :
GEORGES POMPIDOU.
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS JACQUINOT.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN FOYER.
Le ministre de l'intérieur,
ROGER FREY.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALÉRY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre des travaux publics et des transports,
MARC JACQUET.
Le ministre de l'agriculture,
EDGARD PISANI.
Le ministre de la santé publique et de la population,
RAYMOND MARCELLIN.
Le ministre de la construction,
JACQUES MAZIOL.