Article 3
Version en vigueur depuis le 21/04/1832Version en vigueur depuis le 21 avril 1832
Les jugements rendus par les juges des droits de navigation (les juges de navigation) en première instance seront définitifs dans toutes les causes ayant pour objet une valeur qui n'excédera pas cinquante (anciens) francs .
Les appels des causes ayant pour objet une valeur supérieure seront portés devant le Tribunal de l'arrondissement de Strasbourg (La Cour d'appel de Colmar), lequel remplira, à cet effet, les fonctions de tribunal d'appel des droits de navigation (pour la navigation du Rhin), et jugera civilement ou correctionnellement, selon le cas.
Article 4
Version en vigueur depuis le 21/04/1832Version en vigueur depuis le 21 avril 1832
L'appelant pourra cependant porter son appel devant la commission centrale instituée à Mayence (Strasbourg) en vertu des traités.
L'appel sera, dans les dix jours (trente jours) de la notification du jugement, signifié au juge des droits de navigation (au juge de navigation) qui aura prononcé ce jugement, et ce, dans la personne de son greffier, et à la partie intimée, au domicile élu en première instance dans la commune où réside le juge, ou, à défaut d'élection de domicile, au greffe.
Dans ce cas, la partie qui aura obtenu gain de cause pourra demander l'exécution provisoire du jugement au juge des droits de navigation (au juge de navigation), lequel aura la faculté de l'accorder avec ou sans caution, suivant la règle du droit commun .
Article 6
Version en vigueur depuis le 21/04/1832Version en vigueur depuis le 21 avril 1832
Les juges des droits de navigation (les juges de navigation) prêteront serment de rendre justice avec célérité et impartialité à tous, sans acception de personnes, et de se conformer exactement au règlement de la navigation du Rhin dans les cas qui y sont prévus.
Article 7
Version en vigueur depuis le 21/04/1832Version en vigueur depuis le 21 avril 1832
Aucun recours en cassation n'est ouvert contre les jugements des juges des droits de navigation du Rhin (des juges de navigation du Rhin).
Article 8
Version en vigueur depuis le 21/04/1832Version en vigueur depuis le 21 avril 1832
Les étrangers, demandeurs principaux ou intervenants, ne seront tenus en aucun cas de fournir la caution exigée par l'article 16 (ancien) du Code civil et les articles 166 et 167 du Code de procédure civile (ancien) .
Article 9
Version en vigueur depuis le 16/06/1966Version en vigueur depuis le 16 juin 1966
Modifié par Loi n°66-378 du 15 juin 1966 - art. 4 () JORF 16 juin 1966
Les appels portés devant la Cour d'appel de Colmar seront instruits comme matières sommaires sans qu'il soit nécessaire de recourir au ministère des avoués.
Article 10
Version en vigueur depuis le 21/04/1832Version en vigueur depuis le 21 avril 1832
Le patron conducteur ou flotteur ne pourra en aucun cas être empêché de continuer son voyage à raison d'une procédure engagée, dès qu'il aura fourni le cautionnement fixé par le juge des droits de navigation (le juge de navigation) pour l'objet de la procédure.
Article 11
Version en vigueur depuis le 21/04/1832Version en vigueur depuis le 21 avril 1832
Seront exempts de la formalité et des droits de timbre, les actes de procédures et les jugements rendus dans toutes les causes portées devant les juges des droits de navigation du Rhin (les juges de navigation du Rhin).
Les actes de procédure et les jugements seront enregistrés gratis et sur papier simple.
Les parties ne supporteront d'autres frais que ceux portés aux articles 21, 22, 23, 24 et 25 du décret du 16 février 1811.
Article 18
Version en vigueur depuis le 24/03/2020Version en vigueur depuis le 24 mars 2020
Dans tous les cas qui ne seraient pas prévus par les lois existantes ou par la présente loi, les contraventions aux décrets en Conseil d'Etat et aux règlements de police ayant pour objet la visite des embarcations, les devoirs des patrons, conducteurs et flotteurs, les formalités à suivre pour les embarquements, les débarquements, l'atterrage, le service des pilotes et lamaneurs, la police des ports, les expéditions, le maintien du bon ordre sur le fleuve et les rivages, la conservation des chemins de halage, la sûreté des marchandises et la conservation des objets abandonnés, sont punies des peines prévues au 1° de l'article 131-12, à l'article 131-13, aux 3° et 6° de l'article 131-14 et aux 3°, 5° et 8° de l'article 131-16 du code pénal.
Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s'exécutent jusqu'à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l'article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l'application des peines.
Loi du 21 avril 1832 relative à la navigation du Rhin.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mars 2020