Loi du 28 avril 1816 sur les finances

en vigueur au 25/05/2026en vigueur au 25 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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  • Article 89

    Version en vigueur du 12/06/1975 au 11/07/2000Version en vigueur du 12 juin 1975 au 11 juillet 2000

    Abrogé par Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 62 (VT) JORF 11 juillet 2000
    Modifié par Décret 75-461 1975-06-09 art. 13 JORF 12 juin 1975
    Création Loi 1816-04-28 Bulletin des Lois 7èS., B. 81, n° 623

    Il pourra être établi, dans toutes les villes et lieux où le Président de la République le jugera convenable, des commissaires-priseurs dont les attributions seront les mêmes que celles des commissaires-priseurs établis à Paris par la loi du 27 ventôse an IX.

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  • Article 91

    Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

    Modifié par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 23 (M)

    Les avocats à la Cour de cassation, notaires, greffiers, les prestataires de service d'investissement, courtiers, commissaires de justice pourront présenter à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués. Les successeurs présentés à l'agrément, en application du présent alinéa, peuvent être des personnes physiques ou des sociétés civiles professionnelles.

    Il sera statué, par une loi particulière, sur l'exécution de cette disposition, et sur les moyens d'en faire jouir les héritiers ou ayants-cause desdits officiers.

    Cette faculté de présenter des successeurs ne déroge point, au surplus, au droit du garde des sceaux, ministre de la justice de réduire le nombre desdits fonctionnaires, notamment celui des notaires, dans les cas prévus par la loi du 25 ventôse an XI sur le notariat.

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  • Article 96

    Version en vigueur depuis le 24/02/1963Version en vigueur depuis le 24 février 1963

    Abrogé par Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art., v. init.
    Modifié par Loi 63-156 1963-02-23 art. 60 XIII finances pour 1963 JORF 24 février 1963
    Création Loi 1816-04-28 Bulletin des Lois 7èS., B. 81, n° 623

    Nul ne sera admis à prêter serment et à être installé dans les fonctions auxquelles il aura été nommé, s'il ne justifie préalablement de la quittance de son cautionnement.



    La loi de Finances n° 63-156 du 23 février 1963 abroge le présent article en tant qu'il concerne les comptables publics.



    Loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 art. 7 : Les dispositions de la loi du 28 avril 1816 sur les finances sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires.


  • Article 97

    Version en vigueur depuis le 24/02/1963Version en vigueur depuis le 24 février 1963

    Abrogé par Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 7 (V) JORF 17 janvier 2001
    Création Loi 1816-04-28 Bulletin des Lois 7èS., B. 81, n° 623
    Modifié par Loi 63-156 1963-02-03 art. 60 XIII finances pour 1963 JORF 24 février 1963

    La faculté conservée à des fonctionnaires de l'ordre judiciaire, employés des administrations civiles, receveurs des communes et comptables des deniers publics, de fournir tout ou partie de leur cautionnement en immeubles ou en rentes sur l'Etat, ne sera pas accordée à ceux qui seront nommés à partir de la publication de la présente loi. Ces cautionnements devront, en conséquence, être fournis à l'avenir en numéraire pour la totalité.



    La loi n° 63-156 du 23 février 1963 par son article 60-XIII abroge le présent document en tant qu'il concerne les comptables publics.



    Loi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : "Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires".


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  • Article 110

    Version en vigueur depuis le 24/07/1816Version en vigueur depuis le 24 juillet 1816

    Abrogé par Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 7 (V) JORF 17 janvier 2001
    Création Loi 1816-04-28 Bulletin des Lois 7èS., B. 81, n° 623

    La Caisse d'amortissement ne pourra recevoir aucun dépôt ni consignation, de quelque espèce que ce soit.

    Les dépôts, les consignations, les services relatifs à la Légion d'honneur, à la Compagnie des canaux, aux Fonds de retraite, et les autres attributions (l'amortissement excepté) confiées à la caisse actuellement existante, seront administrés par un établissement spécial sous le nom de Caisse des dépôts et consignations.


    Loi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : "Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires".



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  • Le rapport de la commission de surveillance sur la direction morale et sur la situation matérielle de l'établissement au cours de l'année expirée est adressé au Parlement avant la fin de la session ordinaire.

    Ce rapport comprend notamment, pour l'année considérée, les procès verbaux des séances de la commission, auxquels sont annexés les avis, les motions ou résolutions qu'elle a votés, ainsi que le tableau des ressources et des emplois prévisionnels de la section générale et des sections d'épargne qui est présenté à la commission au cours du premier trimestre.


    Loi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : "Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires".



NOTA : Loi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : "Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires".