Loi du 28 avril 1816 sur les finances

En vigueur depuis le 24/07/1816En vigueur depuis le 24 juillet 1816

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 110

Version en vigueur depuis le 24/07/1816Version en vigueur depuis le 24 juillet 1816

Abrogé par Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 7 (V) JORF 17 janvier 2001
Création Loi 1816-04-28 Bulletin des Lois 7èS., B. 81, n° 623

La Caisse d'amortissement ne pourra recevoir aucun dépôt ni consignation, de quelque espèce que ce soit.

Les dépôts, les consignations, les services relatifs à la Légion d'honneur, à la Compagnie des canaux, aux Fonds de retraite, et les autres attributions (l'amortissement excepté) confiées à la caisse actuellement existante, seront administrés par un établissement spécial sous le nom de Caisse des dépôts et consignations.


Loi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : "Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires".