Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de la marine marchande, Vu la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, et notamment les articles 34, 53 et 58 de ladite loi ainsi conçus : "Art. 34 - Des règlements d'administration publique détermineront les stipulations que devront contenir les contrats d'engagement pour la navigation de grande pêche, en ce qui concerne : soit le calcul du prix moyen de pêche, lorsque le salaire du marin doit être calculé sur ce prix, soit sur la fixation de la valeur du produit de pêche, à partager entre l'armateur et le marin, lorsque l'armateur veut s'attribuer tout ou partie de la pêche d'un de ses navires ou vendre, à un tiers, tout ou partie de la pêche d'un de ses navires avant l'arrivée du bâtiment au port. Ces règlements homologueront les accords intervenus à cet effet entre les organisations professionnelles d'armateurs et de marins intéressés". "Art. 53 - Les parts de profit sont payées conformément aux conditions et usages. Les règlements prévus à l'article 34 détermineront, pour les contrats d'engagement de grande pêche, les délais de liquidation des comptes et les délais de payement de l'équipage, ainsi que les indemnités dues aux marins quand le payement des salaires n'est pas effectué dans les délais légaux." "Art. 58 - Aucune avance de salaire ne peut être faite au marin qu'en présence et sous le contrôle de l'autorité maritime. Les avances, quel qu'en soit le montant, ne sont imputables sur les salaires et parts à échoir au marin que jusqu'à concurrence de trois mois de salaires pour les voiliers effectuant une navigation au long cours, dépassant le cap Horn ou le cap de Bonne-Espérance ; deux mois pour les voiliers de long cours ne dépassant pas les caps et un mois pour toutes les autres navigations. Les règlements prévus à l'article 34 détermineront, pour la navigation de grande pêche, le montant des avances qui peuvent être accordées aux marins. La partie de l'avance dépassant les sommes ainsi fixées reste acquise au marin à titre de prime d'engagement ou avance perdue. Toutefois, des avances peuvent être accordées au-delà des maxima prévus au paragraphe précédent sous forme de délégation" ; Vu les accords intervenus entre, d'une part, le comité central des armateurs de France et, d'autre part, la fédération nationale des syndicats de capitaines de la marine marchande, la fédération nationale des syndicats d'officiers mécaniciens brevetés de la marine marchande et la fédération nationale des syndicats maritimes, réunis en commission paritaire au ministère de la marine marchande à Paris, les 5, 6 et 7 décembre 1932, en ce qui concerne les dispositions à prévoir pour l'application des articles 34, 53 et 58 ci-dessus visés de la loi du 13 décembre 1926, tant dans le présent décret que dans les contrats-types d'engagement, lesdits accords constatés par les procès-verbaux des séances des 5, 6 et 7 décembre 1932 et 5 avril 1935 ; Le conseil d'Etat entendu,
Par le Président de la République :
ALBERT LEBRUN.
Le ministre de la marine marchande, MARIO ROUSTAN.