Loi du 13 janvier 1791 relative aux spectacles

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 1957

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LOI

Relative aux Spectacles.

Donnée à Paris, le 19 Janvier 1791.

LOUIS, par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'état, ROI DES FRANÇOIS : A tous présens et à venir ; SALUT. L'Assemblé nationale a décrété, et nous voulons et ordonnons ce qui suit :

DECRET de l'Assemblée nationale, du 13 Janvier 1791.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE, ouï le rapport de son comité de constitution, décrète ce qui suit :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/01/1791Version en vigueur depuis le 13 janvier 1791

    Création Loi 1791-01-13 Loi et Actes du gouvernement, t. II, p. 343

    Tout citoyen pourra élever un théâtre public et y faire représenter des pièces de tous les genres, en faisant préalablement à l'établissement de son théâtre, sa déclaration à la municipalité des lieux.

  • Article 2

    Version en vigueur du 13/01/1791 au 14/03/1957Version en vigueur du 13 janvier 1791 au 14 mars 1957

    Abrogé par Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 77 (Ab)

    Les ouvrages des auteurs morts depuis cinq ans et plus, sont une propriété publique, et peuvent, nonobstant tous anciens privilèges qui sont abolis, être représentés sur tous les théâtres indistinctement.

  • Article 3

    Version en vigueur du 13/01/1791 au 14/03/1957Version en vigueur du 13 janvier 1791 au 14 mars 1957

    Abrogé par Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 77 (Ab)

    Les ouvrages des auteurs vivants ne pourront être représentés sur aucun théâtre public, dans toute l'étendue de la France, sans le consentement formel et par écrit des auteurs, sous peine de confiscation du produit total des représentations au profit des auteurs.

  • Article 4

    Version en vigueur du 13/01/1791 au 14/03/1957Version en vigueur du 13 janvier 1791 au 14 mars 1957

    Abrogé par Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 77 (Ab)

    La disposition de l'article 3 s'applique aux ouvrages déja représentés, quels que soient les anciens réglemens ; néanmoins les actes qui auroient été passés entre des comédiens et des auteurs vivants, ou des auteurs morts depuis moins de cinq ans, seront exécutés.

  • Article 5

    Version en vigueur du 13/01/1791 au 14/03/1957Version en vigueur du 13 janvier 1791 au 14 mars 1957

    Abrogé par Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 77 (Ab)

    Les héritiers, ou les cessionnaires des auteurs, seront propriétaires de leurs ouvrages, durant l'espace de cinq années après la mort de l'auteur.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 13/01/1791Version en vigueur depuis le 13 janvier 1791

    Les entrepreneurs, ou les membres des différens théâtres seront, à raison de leur état, sous l'inspection des municipalités ; ils ne recevront des ordres que des officiers municipaux, qui ne pourront pas arrêter ni défendre la représentation d'une pièce, sauf la responsabilité des auteurs et des comédiens, et qui ne pourront rien enjoindre aux comédiens, que conformément aux lois et au réglemens de police : réglemens sur lesquels le comité de constitution dressera incessamment un projet d'instruction. Provisoirement les anciens réglemens seront exécutés.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 13/01/1791Version en vigueur depuis le 13 janvier 1791

    Il n'y aura au spectacle qu'une garde extérieure, dont les troupes de ligne ne seront point chargées, si ce n'est dans le cas où les officiers municipaux leur en feroient la réquisition formelle. Il y aura toujours un ou plusieurs officiers civils dans l'intérieur des salles, et la garde n'y pénétrera que dans le cas où la sûreté publique seroit compromise, et sur la réquisition expresse de l'officier civil, lequel se conformera aux loix et aux réglemens de police. Tout citoyen sera tenu d'obéir provisoirement à l'officier d'état civil.

MANDONS et ordonnons à tous les tribunaux, corps administratifs et municipalités, que les présentes ils fassent transcrire sur leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs ressorts et départemens respectifs, et exécuter comme loi du royaume. En foi de quoi nous avons signé et fait contresigner cesdites présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'état. A Paris, le dix-neuvième jour du mois de janvier, l'an de grâce mil sept cent quantre-vingt-onze, et de notre règne le dix-septième. Signé LOUIS. Et plus bas, M. L. F. DUPORT. Et scellées du sceau de l'état.

La loi du 13 janvier 1791 relative aux spectacles est également consultable sur le site internet " Gallica ", de la Bibliothèque nationale de France (BnF), à cette adresse :

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96338884/f211.item